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Rubrique :
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Enseignement secondaire
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Tête d'analyse :
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Fonctionnement
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Analyse :
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Colleges. utilisation des locaux en dehors du temps scolaire. elections. reunions politiques. pouvoirs du maire
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Texte de la QUESTION :
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M Claude Gaillard appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur l'utilisation qui peut etre faite des locaux des colleges en dehors du temps scolaire. Il prend notamment l'exemple recent de l'accord conjoint du maire de la commune et de l'inspecteur d'academie, qu'a obtenu un candidat aux elections municipales pour tenir une reunion d'information electorale dans le cadre de la campagne officielle, dans les locaux du college de cette meme commune. Il souhaite connaitre les bases juridiques sur lesquelles ont legitimement pu se fonder tant le maire que l'inspecteur d'academie, pour autoriser la tenue d'une telle reunion. La legislation en la matiere ne parait pas clairement explicite a ce sujet : en effet, alors que les dispositions de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 (art 25) completee par une circulaire en date du 2 fevrier 1986 semblent interdire l'utilisation des locaux scolaires pour des activites non lucratives ayant un caractere autre que culturel, sportif, social ou socio-culturel, un telegramme du ministere de l'interieur en date du 28 janvier 1986 fixe, quant a lui, les conditions d'utilisation de ces memes locaux scolaires pendant la campagne officielle des elections legislatives et regionales. Peut-on considerer que ce telegramme a une valeur juridique certaine, autorisant le deroulement de reunions d'information electorale dans l'enceinte d'ecoles ou de colleges, et ce, pour toutes les elections municipales, cantonales, regionales, legislatives, europeennes). Ces autorisations, dont la responsabilite incombe au maire, doivent-elles alors faire l'objet de « conventions », au meme titre que pour les autres activites ? Correlativement a ces considerations, se pose alors et enfin le probleme de l'assurance des locaux scolaires dans le cadre de telles activites, tenant compte notamment de ce que les compagnies d'assurance ne couvrent pas les risques encourus lors de reunions publiques a caractere politique. Des lors, a qui incomberait la charge de la reparation de la faute en cas de dommage ?
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'honorable parlementaire pose le problemes de l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures ou periodes de cours, pour l'organisation d'une reunion publique a caractere politique. Cette utilisation ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 25 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiee. En effet, les activites de nature politique sont exclues puisque ne sont visees que les activites a caractere culturel, sportif, social ou socio-educatif. Cette notion est explicitee dans la circulaire du 22 mars 1985 qui precise que les activites organisees au titre de l'article 25 de la loi precitee doivent etre compatibles avec les principes fondamentaux de l'ecole publique, notamment la laicite et l'apolitisme. Toutefois, durant les campagnes electorales, une tradition republicaine s'est etablie, d'utilisation des locaux scolaires pour des reunions publiques. Cette utilisation est soumise a autorisation du maire, garant de l'ordre public dans sa commune et de l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures ou periodes de cours. Il est egalement necessaire d'obtenir l'accord de la collectivite proprietaire des locaux scolaires. Le telegramme du 28 janvier 1986 evoque par l'honorable parlementaire avait pour but de rappeler cette tradition republicaine. Ces reunions peuvent donner lieu eventuellement a passation de conventions. En tout etat de cause, dans ces circonstances, et en accord avec les services competents du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, il apparait que l'occupant des lieux en application du droit commun en la matiere est responsable des dommages qu'il pourrait causer aux locaux mis a sa disposition. S'il n'a pas pu faire garantir cette responsabilite par un contrat d'assurance, c'est a lui qu'il appartient de prendre directement en charge l'indemnisation des sinistres eventuels. Il faut egalement souligner que selon l'article 15-7 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiee et l'article 8 du decret no 85-924 du 30 aout 1985, le chef d'etablissement, en sa qualite de representant de l'Etat au sein de l'etablissement, assure la securite des personnes et des biens, l'hygiene et la salubrite de celui-ci. A ce titre le chef d'etablissement doit rendre compte immediatement a l'autorite academique, au maire, au president du conseil general ou au president du conseil regional de toute constatation, touchant aux domaines decrits ci-dessus, qu'il aurait pu faire, a la suite de la tenue de reunions au sein de son etablissement.
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