FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 1251  de  M.   Méhaignerie Pierre ( Union du Centre - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  transports et mer
Question publiée au JO le :  08/08/1988  page :  2289
Réponse publiée au JO le :  26/09/1988  page :  2682
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  SNCF : politique a l'egard des retraites
Analyse :  Revendications
Texte de la QUESTION : M Pierre Mehaignerie attire l'attention de M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre sur les problemes propres aux cheminots en lui demandant s'il envisage notamment : 1o la reevaluation des pensions de veuves des cheminots « Morts pour la France », en reconstituant la carriere supposee de leur mari et en premiere etape en portant immediatement ces pensions de veuves au maximum du niveau atteint par l'agent au moment de son deces (9e echelon et trente sept annees et demie, plus les bonifications de campagne) ; 2o dans le meme esprit, la reconstitution de carriere des agents reformes ou changes de filieres pour etat de sante imputable a la Resistance, l'internement ou la deportation ; 3o l'amelioration des pensions qui n'atteignent que le minimum en ajoutant les bonifications de campagne a ce minimum et non en les faisant entrer dans le calcul de la pension elle-meme ; 4o l'octroi de la Medaille d'or des chemins de fer aux titulaires de la Medaille vermeil qui ont ete cites a l'ordre de la SNCF pour faits de guerre.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les differents points evoques ont fait l'objet d'etudes approfondies entre la SNCF et les departements ministeriels concernes. Ils appellent les reponses suivantes : 1o la SNCF a decide en avril 1973, avec l'accord de ses autorites de tutelle, d'etendre aux veuves de cheminots « Morts pour la France » le benefice des dispositions de l'article 68 de la loi de finances pour 1966. Cet article a accorde aux veuves de fonctionnaires decedes par faits de guerre avant la publication de l'ordonnance no 45-1983 du 15 juin 1945 relative aux fonctionnaires ayant du quitter leur emploi par suite d'evenements de guerre la possibilite de demander la revision de leur pension de reversion pour tenir compte du prejudice de carriere subi par leur mari du fait de la guerre. Mais il y a lieu de rappeler que la portee pratique de l'extension aux veuves de cheminots « Morts pour la France » de l'article 68 precite a ete tres limitee. En effet, des mesures avaient deja ete prises par la SNCF en 1940 et 1948 pour que les cheminots « Morts pour la France » beneficient d'un avancement normal jusqu'a leur deces, meme lorsqu'ils sont morts en position d'absence. En revanche, les dispositions dudit article 68 ne permettent pas la prise en compte pour la retraite des services fictifs que les agents en cause auraient pu accomplir s'ils n'avaient pas ete tues par faits de guerre. En consequence, la reconstitution de carriere de leur epoux decede que reclament les veuves ne peut, en tout etat de cause, qu'etre limitee a la date du deces ; 2o aux termes de la reglementation de la SNCF, les pensions de reforme (attribuees quelle que l'origine de l'inaptitude) sont calculees compte tenu, d'une part, de la remuneration afferente aux grade, niveau, indice et echelon sur lesquels sont places les agents durant les six mois precedant la cessation des fonctions et, d'autre part, des annuites liquidables. Ces pensions sont eventuellement portees au niveau du minimum de pension. Le calcul de la retraite des agents mutes pour inaptitude physique (y compris par suite d'invalidite imputable aux faits de guerre, a la Resistance, a l'internement ou a la deportation) - dument reconnue par le service medical - a un grade comportant une remuneration inferieure a celle du grade precedemment occupe s'effectue sur la base la plus avantageuse des remunerations suivantes : soit la remuneration afferente aux niveau, indice, echelon et grade occupes a la cessation des fonctions ; soit la remuneration correspondant aux niveau, indice, echelon et grade occupes avant mutation. Les mesures plus favorables appliquees par la SNCF aux agents places sur un niveau inferieur par suite d'un accident en service, mesures justifiees par le fait que la reparation des consequences incombe a l'entreprise seule, ce qui n'est pas le cas des prejudices subis par faits de guerre, ne peuvent etre etendues aux anciens combattants et victimes de guerre. Pour la meme raison, la reconstitution de carriere fictive n'a pas ete envisagee ; 3o il est exact que le reglement de retraite des agents de la SNCF, calque sur ce point, sur les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraites de l'Etat ne permet pas d'ajouter systematiquement les bonifications au minimum reglementaire de pension chaque fois que celui-ci n'est pas atteint. Ce n'est donc que si un assouplissement de la reglementation en matiere de prise en compte des bonifications de campagne dans le minimum de pension intervenait, au titre du regime de retraites des fonctionnaires de l'Etat, qu'une modification de la reglementation en vigueur a la SNCF pourrait etre envisagee ; 4o en ce qui concerne la medaille d'honneur des chemins de fer, conformement a l'article 3 du decret du 5 juin 1953 modifie, les distinctions retenues pour permettre aux anciens combattants d'obtenir la medaille d'honneur (echelon vermeil ou or), apres des durees de services ramenees respectivement a vingt-cinq et trente ans par le decret du 15 juin 1984, sont les suivantes : soit la Legion d'honneur, soit la medaille militaire ou la medaille de la Resistance, soit l'ordre national du Merite plus deux titres de guerre. Il resulte de ces dispositions que, dans l'etat actuel des textes, la citation a l'ordre de la SNCF pour faits de guerre ne peut etre prise en compte.
UDC 9 REP_PUB Bretagne O