FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 12589  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  02/05/1989  page :  2001
Réponse publiée au JO le :  10/07/1989  page :  3157
Erratum de la Réponse publié au JO le :  07/08/1989  page :  3591
Rubrique :  Securite civile
Tête d'analyse :  Services departementaux de lutte contre l'incendie et de secours
Analyse :  Fausses alertes. sanctions
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que le nombre de fausses alertes qu'ont a connaitre les services publics de secours et de lutte contre l'incendie augmente considerablement, ce qui entrave le bon deroulement du service d'incendie et de secours et peut avoir des consequences dramatiques (feu de metro a Londres). Un groupe de reflexion, emanation de la Federation nationale des sapeurs-pompiers, travaille dans le but de trouver un remede a cette situation ; or il existe des possibilites techniques de diminuer le nombre de fausses alertes en identifiant l'appelant, ce systeme existant deja en Belgique. Il existe neanmoins un obstacle juridique dans la mesure ou aucun texte ne prevoit expressement de sanctions pour les auteurs de fausses alertes, les juges etant contraints d'etendre l'article R 40 du code penal (tribunal de police d'Argenteuil, 17 mars 1972), qui dispose : « Seront punis d'un emprisonnement ceux qui auront outrage par paroles, gestes, menaces, ecrits ou dessins non rendus publics, ou encore par envoi d'objets quelconques dans la meme intention, tout citoyen charge d'un ministere de service public dans l'exercice ou a l'occasion de l'execution de ses fonctions », ou encore l'article 27 de la loi du 29 juillet 1881 sur le liberte de presse (TGI de Lille) : « La publication, la diffusion ou la reproduction par quelque moyen que ce soit de nouvelles fausses, de pieces fabriquees, falsifiees ou mensongerement attribuees a des tiers, lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura trouble la paix publique ou aura ete susceptible de la troubler, sera punie d'un emprisonnement de ». En consequence, il lui demande s'il ne lui parait pas opportun de remedier a ce vide juridique par un texte qui, une fois elabore, sanctionnerait systematiquement les auteurs de fausses alertes par malveillance envers les sapeurs-pompiers et specifierait eventuellement que, en cas de retard sur les lieux d'un sinistre reel ou en cas d'accident imputable aux sapeurs-pompiers du fait de la fausse alerte, la sanction initiale serait aggravee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le garde des sceaux partage la preoccupation manifestee par l'honorable parlementaire devant le nombre important des fausses alertes enregistrees par les services publics de secours, ainsi que devant les consequences multiples qui peuvent en resulter. Il releve tout d'abord que, des a present, de tels comportements tombent sous le coup de certaines incriminations de notre code penal. C'est ainsi que l'article 308-1 de ce code incrimine le fait de communiquer ou divulguer une information qu'on sait etre fausse, dans le but de faire croire a un attentat contre les personnes ou contre les biens qui serait punissable de peines criminelles. Il est vrai, cependant, que ce texte ne permet pas d'apprehender toutes les situations, puisqu'il implique, pour etre applique, qu'un attentat aux consequences particulierement graves ait ete faussement annonce. Dans les autres cas, la jurisprudence a pu effectivement avoir recours aux diverses incriminations d'outrages contenues dans le code penal (art 222, 224 et R 40-2o), ou a l'incrimination de propagation de fausses nouvelles prevue par l'article 27 de la loi sur la presse, lorsque les conditions d'application de cet article sont reunies (caractere public de la diffusion de fausse nouvelle susceptible de troubler la paix publique). Il semble que les textes actuels du code penal permettent en pratique de reprimer toutes les fausses alertes faites de facon maveillante, tout au moins lorsque leurs auteurs sont identifies. Il est a noter enfin que, rejoignant les preoccupations de l'honorable parlementaire, le projet de loi portant reforme du code penal contient dans son livre II, un article 223-5 qui incrimine « le fait d'entraver volontairement l'arrivee de secours destines a faire echapper une personne a un peril imminent ou a combattre un sinistre presentant un danger pour la securite des personnes », les penalites prevues pour cette infraction etant de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 francs d'amende. L'opportunite de prevoir une incrimination complementaire specifique des fausses alertes pourra, naturellement, etre examinee a l'occasion des debats parlementaires qui devraient prochainement s'engager sur le livre II du projet de code penal.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O