FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 12609  de  M.   Tenaillon Paul-Louis ( Union pour la démocratie française - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  08/05/1989  page :  2106
Réponse publiée au JO le :  03/07/1989  page :  3079
Rubrique :  Divorce
Tête d'analyse :  Pensions alimentaires
Analyse :  Paiement. condamnation pour abandon de famille. amnistie. consequences
Texte de la QUESTION : M Paul-Louis Tenaillon attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les consequences nefastes de la loi d'amnistie no 88-828 du 20 juillet 1988, sur certaines victimes qui eprouvent aujourd'hui des difficultes a rentrer dans leur droit. C'est ainsi que se presente au sein de sa circonscription le cas d'une personne divorcee dont le mari a fait l'objet d'une condamnation penale pour abandon de famille. Le tribunal correctionnel de Versailles avait prononce une peine de trois mois de prison avec sursis et trois ans de mise a l'epreuve assortis du remboursement des arrieres de la pension alimentaire. La condamnation penale est aujourd'hui amnistiee et si la creance demeure, son remboursement doit faire l'objet d'une nouvelle plainte de la part de l'interessee et de multiples interventions avec tous les delais et frais d'avocat ou d'huissier que ces procedures ne manqueront pas d'entrainer. Cette mesure d'indulgence qu'est la loi d'amnistie, accordee a des responsables d'infractions ou de delits, ne devraient cependant pas porter prejudice aux victimes de ces delits. Il lui demande donc si l'on ne pourrait envisager une nouvelle forme d'exception a ce type de loi, pour les personnes qui, ayant manifestement refuse de proceder au versement des pensions alimentaires, ont fait l'objet d'une condamnation penale.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les delits d'abandon de famille ne figurent pas au nombre des infractions que la loi no 88-828 du 20 juillet 1988 amnistie en raison de leur nature. Des lors, leurs auteurs ne peuvent eventuellement beneficier de cette mesure qu'en fonction du quantum des peines prononcees en repression dans les conditions prevues par l'article 7 de cette loi. Ainsi, seuls les debiteurs de pensions alimentaires condamnes a des peines non privatives de liberte ou a des peines d'emprisonnement relativement peu importantes - inferieures ou egales a un an avec application du sursis simple, inferieures ou egales a quatre mois sans sursis ou assorties du sursis avec mise a l'epreuve ou avec obligation d'accomplir un travail d'interet general - beneficient d'une amnistie complete et immediate des condamnations prononcees a leur encontre. En revanche, les debiteurs condamnes, eu egard le plus souvent a leur refus manifeste et reitere d'acquitter le montant des pensions dont ils sont redevables, a des peines d'emprisonnement plus importantes - dans la limite d'un an, maximum legal de l'emprisonnement encouru du chef d'abandon de famille - ne peuvent pretendre au benefice de l'amnistie ou du moins, en matiere de sursis probatoire, que sous certaines conditions. Des lors, en ce qui concerne les infractions d'abandon de famille punies de peines d'emprisonnement superieures a quatre mois soit avec application integrale ou partielle, lorsque la fraction ferme de l'emprisonnement n'excede pas quatre mois, du sursis avec mise a l'epreuve, soit assorties du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'interet general, l'amnistie n'est acquise que lorsque la condamnation a ete declaree non avenue de maniere anticipee par le tribunal correctionnel, le condamne ayant satisfait aux mesures d'assistance et de surveillance et aux obligations particulieres lui ayant ete imposees dans le cadre de la mise a l'epreuve ou lorsque le condamne a accompli le delai d'epreuve ou la totalite du travail d'interet general sans avoir fait l'objet d'une decision ordonnant l'execution de la peine ou la revocation du sursis. En tout etat de cause, la loi no 88-828 du 20 juillet 1988, fidele a la volonte traditionnelle en matiere d'amnistie de ne pas leser les victimes d'infractions, dispose en son article 24 que l'amnistie ne prejudicie pas aux droits des tiers. Des lors, la condamnation a laquelle se refere l'honorable parlementaire, si elle se trouve effacee en ses dispositions penales par l'effet de l'amnistie, conserve toute sa portee en ses dispositions civiles et la creanciere de la pension alimentaire dispose de la faculte d'exercer a l'encontre du debiteur les voies d'execution du droit prive en vue de recouvrer le montant des dommages et interets qui lui auraient ete alloues par cette decision.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O