FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 12631  de  M.   Bouquet Jean-Pierre ( Socialiste - Marne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  08/05/1989  page :  2098
Réponse publiée au JO le :  03/07/1989  page :  3059
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Paiement provisionnel. etudiants boursiers
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Bouquet attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur les dispositions du decret du 31 decembre 1947, relatives au regime des cotisations de secutite sociale pour les etudiants. En effet, au terme de l'article 3, alinea 2, les etudiants boursiers sont obliges a la rentree universitaire de verser a titre provisionnel le montant de leur cotisation, ce qui represente une somme importante en debut d'annee universitaire. Il lui demande, par consequent, s'il ne serait pas opportun de redefinir les regles de cotisation et d'affiliation pour les etudiants boursiers.
Texte de la REPONSE : Reponse. - De longue date, les etudiants boursiers sont exoneres de plein droit du paiement de la cotisation au regime etudiant de la securite sociale. Cette disposition a ete codifiee par l'article L 381-8 du code de la securite sociale dans sa redaction de 1985 (cf decrets nos 85-1353 et 85-1354 du 27 decembre 1985 modifies). L'article R 381-16 de ce texte, qui codifie les dispositions prevues en la matiere par l'article 3 paragraphe 2 du decret no 48-2006 du 31 decembre 1948, envisage, lors de l'inscription dans un etablissement d'enseignement superieur, le versement a titre provisionnel de cette cotisation pour les etudiants en instance de bourse. Ceux-ci ont recu du recteur d'academie un avis d'attribution conditionnelle de bourse, document qui n'a pas valeur de decision mais seulement d'information sur leur droit eventuel a cette aide en fonction des elements figurant dans leur dossier de candidature. La veritable decision n'intervenant que lorsque ces etudiants communiquent au recteur leur certificat d'inscription en annee superieure de scolarite dans un etablissement public ou prive habilite a recevoir des boursiers du ministere de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, c'est seulement a ce moment, situe generalement a la rentree universitaire, que la qualite de boursiers peut leur etre reconnue. Celle-ci permet alors a la caisse primaire d'assurance-maladie dont relevent ces etudiants de proceder au remboursement de la provision versee. L'incertitude sur la suite que les interesses entendent reserver a leur projet educatif (inscriptions pedagogiques apres inscription administrative) justifie de maintenir le versement provisionnel de la cotisation a la securite sociale et d'attendre la reconnaissance de la qualite de boursiers de ces etudiants. Par ailleurs, cette procedure, comparable a celle prevue pour les droits de scolarite rembourses aux boursiers sur production de leur titre de bourse, permet un meilleur suivi des etudiants en evitant de creer des charges supplementaires s'agissant de la verification de la qualite de boursier et d'entrainer des difficultes financieres, meme passageres, tant pour les universites que pour les caisses primaires d'assurance-maladie.
SOC 9 REP_PUB Champagne-Ardenne O