FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 12656  de  M.   Lorgeoux Jeanny ( Socialiste - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  08/05/1989  page :  2096
Réponse publiée au JO le :  03/07/1989  page :  3043
Rubrique :  Baux
Tête d'analyse :  Baux commerciaux
Analyse :  SARL souscrivant un credit-bail. sous-location d'une partie des locaux. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jeanny Lorgeoux demande a M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, si une SARL de famille, ayant opte pour le non-assujettissement a l'impot sur les societes, mais ayant un objet et une activite reellement commerciale, qui a souscrit un credit-bail aupres d'une SICOMI, peut sous-louer une partie superieure a 50 p 100 des locaux, objets du credit-bail, a des societes assujetties a l'impot sur les societes dont elle detiendrait 10 p 100 du capital social.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les societes immobilieres pour le commerce et l'industrie (SICOMI) doivent louer directement leurs immeubles aux utilisateurs des locaux. La sous-location est toutefois autorisee, dans certaines conditions, entre des societes faisant partie d'un meme groupe ou unies par des liens de filiation au sens de l'article 145 du code general des impots (voir l'instruction du 7 juin 1977 publiee au BODGI 4 H-3-77). En outre, les societes en cause doivent etre soumises a l'impot sur les societes, soit en leur nom propre, soit en la personne des associes si l'une des parties a l'acte de sous-location ou les deux sont des societes mentionnees a l'article 8 du code general des impots. La sous-location n'est donc pas possible si la societe locataire de la SICOMI est une societe a responsabilite limitee qui a opte pou le regime fiscal des societes de personnes. Dans ce cas, en effet, la condition relative a l'assujettissement a l'impot sur les societes n'est pas remplie.
SOC 9 REP_PUB Centre O