FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 12657  de  M.   Lorgeoux Jeanny ( Socialiste - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  fonction publique et réformes administratives
Question publiée au JO le :  08/05/1989  page :  2093
Réponse publiée au JO le :  07/08/1989  page :  3543
Rubrique :  Fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  Autorisations d'absence
Analyse :  Inspecteur des impots elu conseiller municipal delegue. remuneration
Texte de la QUESTION : M Jeanny Lorgeoux demande a M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, de bien vouloir lui preciser si un inspecteur des impots, elu conseiller municipal delegue, peut s'absenter de son travail pour raisons municipales et etre paye, et, s'il est convoque pour sieger a la demande du maire ou du bureau municipal, s'il peut beneficier des memes dispositions qu'un maire adjoint au regard de son employeur.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les fonctionnaires investis d'un mandat electif ont a leur disposition un certain nombre de facilites pour exercer leurs fonctions d'elus des collectivites locales. En effet, ils peuvent beneficier d'autorisations speciales d'absence remuneree et d'autorisations speciales d'absence non remuneree. Les autorisations d'absence remuneree sont celles prevues par l'article 3 du decret no 59-310 du 14 fevrier 1959 ainsi que par les circulaires FP no 905 du 3 octobre 1967 et FP no 1296 du 26 juillet 1977. Selon l'article 3 du decret du 14 fevrier 1959, « des autorisations speciales d'absence, n'entrant pas en compte dans le calcul des conges annuels, peuvent etre accordees : 1o aux fonctionnaires occupant des fonctions publiques electives dans la limite de la duree totale des sessions des assemblees dont ils font partie ». Bien que le texte ne le dise pas expressement, les autorisations speciales d'absence accordees en application de cette disposition sont traditionnellement remunerees. Les circulaires du 3 octobre 1967 et du 26 juillet 1977 precisent quant a elles que : « dans la mesure ou les necessites du service le permettront, les autorisations speciales d'absence pourront etre accordees en dehors des sessions aux fonctionnaires interesses dans les limites suivantes : une journee ou deux demi-journees par semaine pour les maires des communes de 20 000 habitants au moins ; une journee ou deux demi-journees par mois pour les maires des autres communes et pour les adjoints des communes de 20 000 habitants au moins ». Ces absences autorisees sont, elles aussi, traditionnellement remunerees. Les autorisations d'absence non remuneree sont celles prevues par l'article L 121-24 du code des communes, l'article 19 de la loi du 10 aout 1871 relative aux conseils generaux et l'article 11 de la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 portant creation et organisation des regions. Aux termes de l'article L 121-24 du code des communes, « les employeurs sont tenus de laisser aux salaries de leur entreprise, membres d'un conseil municipal, le temps necessaire pour participer aux seances plenieres de ce conseil ou des commissions qui en dependent. Le temps passe par les salaries aux differentes seances du conseil et des commissions en dependant ne leur est pas paye comme temps de travail. Ce temps peut etre remplace ». Une redaction identique figure, pour les membres des conseils generaux, a l'article 19 de la loi du 10 aout 1871 dans sa redaction resultant de la loi no 49-1101 du 2 aout 1949. Enfin, l'article 11 de la loi du 5 juillet 1972 susmentionnee, dans sa redaction resultant de la loi no 86-16 du 6 janvier 1986, rend applicable aux membres des conseils regionaux les dispositions de l'article 19 de la loi du 10 aout 1871. Le Conseil d'Etat ayant considere que ces dispositions etaient applicables dans la fonction publique (arret du 10 novembre 1982, « ministre du budget c/ Soulie »), les fonctionnaires ont en consequence droit, a l'instar des salaries du secteur prive, a des autorisations d'absence non remuneree dans tous les cas pour lesquels un texte specifique a la fonction publique ne prevoit pas un regime plus avantageux, c'est-a-dire pour leur participation aux travaux des commissions dependant des conseils municipaux, des conseils generaux et des conseils regionaux.
SOC 9 REP_PUB Centre O