Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Il est rappele a l'honorable parlementaire que les dispositions de l'article 17 de l'arrete du 30 decembre 1970 modifie selon lesquelles, lorsque la demande de liquidation de l'allocation est formulee posterieurement a la date d'ouverture du droit, le beneficiaire peut pretendre aux arrerages afferents a l'annee au cours de laquelle la demande a ete deposee et aux annees anterieures dans la limite de quatre ans, etablissent des conditions plus favorables pour l'ayant droit, et derogatoires par rapport a l'ensemble des regimes prives de retraite complementaire de salaries. En effet, ceux-ci appliquent, de maniere stricte, la regle du versement des prestations au premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a ete formulee. Il ne peut y avoir de ce fait, dans ces regimes, aucune retroactivite.
|