FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 12663  de  M.   Patriat François ( Socialiste - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  08/05/1989  page :  2097
Réponse publiée au JO le :  25/09/1989  page :  4260
Rubrique :  Conferences et conventions internationales
Tête d'analyse :  Impots et taxes
Analyse :  Convention franco-monegasque du 1er avril 1950. application. double imposition. successions. cas d'espece
Texte de la QUESTION : Les articles 2, 3, 4 et 5 de la convention franco-monegasque en date du 1er avril 1950, tendant a eviter les doubles impositions, prevoient le reglement successoral des biens laisses par un defunt de l'un ou l'autre des Etats cocontractants. Par reference aux article susvises, M Francois Patriat demande a M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, dans lequel des deux Etats serait taxable une succession portant sur des parts d'une societe civile agricole dont l'actif est principalement constitue par des terres affectees a l'exploitation, etant precise que ladite societe assure elle-meme l'exploitation et n'a pas opte pour le regime de l'impot sur les societes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La convention du 1er avril 1950 conclue entre la France et Monaco a pour objet d'eviter les doubles impositions et de codifier les regles d'assistance en matiere successorale entre les deux Etats. Le regime fiscal applicable aux transmissions par deces de parts de societe civile agricole est determine par l'article 6 de cette convention. La situation differe selon que le de cujus etait, au moment du deces, domicilie a Monaco ou en France. L'article 1er c de la convention definit le « domicile » comme etant le lieu ou le de cujus avait son principal etablissement. Il precise que le « domicile » a Monaco est constate par le ministre d'Etat apres avis du consul general de France, et que les personnes de nationalite francaise ne pourront etre considerees comme ayant eu leur domicile a Monaco au moment de leur deces que si, a cette date, elles y ont reside habituellement depuis cinq annees au moins, sous reserve d'exceptions concernant les personnels affectes au service du prince ou de la principaute. Le droit d'imposer la transmission hereditaire de parts de societes civiles agricoles sera ainsi devolu a la France quand le defunt y aura conserve son domicile et a la Principaute de Monaco quand le defunt sera un resident monegasque (Monegasque ou Francais domicilie a Monaco suivant la definition conventionnelle rappelee ci-dessus).
SOC 9 REP_PUB Bourgogne O