FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 12705  de  M.   Goulet Daniel ( Rassemblement pour la République - Orne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  08/05/1989  page :  2090
Réponse publiée au JO le :  07/08/1989  page :  3488
Rubrique :  Boissons et alcools
Tête d'analyse :  Cidre et poire
Analyse :  Pommes de table. exclusion. arrete ministeriel. publication
Texte de la QUESTION : M Daniel Goulet rappelle a M le ministre de l'agriculture et de la foret qu'il a fait savoir au president de la FNSEA qu'en matiere d'orientation de l'economie cidricole il considerait qu'il y avait lieu de distinguer deux categories de produits cidricoles, les uns generiques pouvant etre fabriques a partir de toutes varietes de pommes, les autres identifies par une marque collective correspondant a des cidres de « haut de gamme » exclusivement elabores avec des pommes a cidre. Il estime que cette position ne permet pas de maintenir au cidre et au poire leur notoriete et leur caractere d'authenticite de produits fabriques a partir de fruits a cidre. Une evolution de la qualite des cidres semble d'ailleurs contraire a celle souhaitee par les consommateurs qui, d'une maniere generale, recherchent un produit type de qualite et correspondant a un terroir bien precis. Si la conception en cause etait retenue elle ruinerait les efforts des producteurs qui se sont engages dans la replantation de vergers cidricoles dont la rentabilite ne pourra alors jamais etre atteinte malgre les aides apportees par les regions et l'Onivins, ou par l'Aniec. L'article 10 du decret du 29 juillet 1987 prevoit qu'un arrete interministeriel doit reglementer la production et la commercialisation des cidres et poires. Cet arrete doit, notamment, composer une liste des varietes de pommes et de poires dont l'utilisation serait interdite dans la fabrication des cidres. Il lui demande que soit publie tres rapidement cet arrete interministeriel indispensable pour promouvoir les produits regionaux de Normandie et repondre mieux a la demande des consommateurs.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le ministre de l'agriculture et de la foret indique a l'honorable parlementaire qu'en l'absence d'harmonisation communautaire il estime inopportun de publier l'arrete prevu par le decret du 29 juillet 1987 portant exclusion de certaines varietes de pommes pour la fabrication du cidre. Cette contrainte inopposable aux produits fabriques dans d'autres Etats membres de la Communaute europeenne conduirait a une distorsion de concurrence inacceptable et serait en fin d'analyse prejudiciable a l'ensemble de la filiere cidricole. En revanche, il a propose de s'orienter vers une solution consistant a distinguer deux categories de cidres, dont l'une identifiee par une marque collective correspondrait a des produits de haut de gamme exclusivement elabores a partir de fruits a cidre. Cette demarche a ete presentee aux divers acteurs de ce secteur qui l'ont acceptee. Ceux-ci se sont du reste propose de proceder a d'importantes campagnes de promotion et de publicite pour renforcer l'image du cidre et developper sa consommation. Le conseil specialise de l'economie cidricole, mis en place aupres de l'Office national interprofessionnel des vins, a enterine cet accord lors de sa reunion du 23 juin 1989.
RPR 9 REP_PUB Basse-Normandie O