Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre rappelle a l'honorable parlementaire que le decret no 75-725 du 6 aout 1975, valide par l'article 18 de la loi no 86-76 du 17 janvier 1986, ne permettait d'admettre que la recevabilite des demandes de cartes de combattant volontaire de la Resistance fondees sur des services homologues par l'autorite militaire. Le secretaire d'Etat, soucieux de satisfaire l'une des revendications les plus importantes du monde combattant, a fait voter par le Parlement la loi no 89-295 du 10 mai 1989 qui leve definitivement la forclusion de fait qui resultait des textes precedents. Ainsi, pour ne pas injustement penaliser les resistants qui n'ont pas pu, malgre leurs merites indiscutables, se voir reconnaitre la qualite de combattant volontaire de la Resistance, la loi du 10 mai 1989 permet de donner satisfaction aux merites acquis dans le combat clandestin tout en preservant rigoureusement toute la valeur de ce titre prestigieux. Les textes d'application, en cours d'elaboration, seront pris sous forme de decrets apres avis du Conseil d'Etat et doivent tenir compte de cet imperatif ainsi que des situations particulieres inherentes aux combats clandestins afin d'entourer la delivrance du titre de combattant volontaire de la Resistance de toutes les garanties. Les demandes, fondees sur des temoignages ecrits, circonstancies et concordants, dans le respect de la jurisprudence du Conseil d'Etat, seront examinees conformement a la procedure exceptionnelle prevue par les articles L 264, R 255 et R 266 du code des pensions militaires d'invalidite. Aussi, elles seront instruites par la commission departementale puis etudiees par la commission nationale avant d'etre transmises au secretaire d'Etat qui statuera apres avis de cette derniere commission.
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