FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 12799  de  M.   Charles Serge ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  08/05/1989  page :  2098
Réponse publiée au JO le :  02/10/1989  page :  4383
Rubrique :  Impot de solidarite sur la fortune
Tête d'analyse :  Controle et contentieux
Analyse :  Biens non declares detenus a l'etranger depuis plus de dix ans. declaration
Texte de la QUESTION : M Serge Charles demande a M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, quelle serait la situation, au plan fiscal et douanier, d'un redevable qui mentionnerait, dans sa future declaration relative a l'ISF, des avoirs non declares detenus a l'etranger depuis plus de dix ans tels que biens immeubles ou actions de societes immobilieres. Il souhaiterait savoir si l'on peut deduire des dispositions de l'article 24 de la loi no 87-502 du 8 juillet 1987 qu'il ne serait pas passible des sanctions de l'article 459 du code des douanes, sous la justification d'une detention anterieure a dix ans, non plus que d'un redressement fiscal du fait de la prescription triennale.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le fait pour un contribuable de mentionner dans sa declaration a l'impot de solidarite sur la fortune des avoirs (mobiliers et immobiliers) detenus a l'etranger n'a pas pour effet de le soustraire a l'obligation de justifier de l'origine reguliere des avoirs en question au regard de la reglementation des changes. Toutefois, conformement aux dispositions de l'article 24 de la loi no 87-502 modifiant les procedures fiscales et douanieres, la partie des avoirs constituee depuis plus de dix ans avant la date d'engagement d'une enquete administrative ne serait pas reprise en infraction au titre d'une detention irreguliere d'avoirs a l'etranger. En revanche, au plan fiscal, la detention a l'etranger des biens evoques ci-dessus, meme depuis plus de dix ans, ne permet pas de les ecarter de l'assiette de l'ISF s'ils entrent dans son champ d'application et des lors que la valeur nette du patrimoine excede au 1er janvier de l'annee de l'imposition le seuil prevu a l'article 885 A du code general des impots. Dans cette hypothese - mention de ces biens sur une declaration ISF - le delai de reprise de l'administration s'exerce, notamment en ce qui concerne les eventuelles insuffisances d'evaluation, jusqu'a l'expiration de la troisieme annee suivant celle de la declaration concernee. Par ailleurs, leur omission dans les declarations anterieures, y compris celles relatives a l'impot sur les grandes fortunes, autorise l'administration fiscale a en operer le redressement dans les limites de la prescription decennale.
RPR 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O