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Texte de la QUESTION :
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M Ernest Moutoussamy rappelle a M le garde des sceaux, ministre de la justice, que l'article 567-2 du code de procedure penale fait obligation a la chambre criminelle de statuer dans les delais de trois mois de la reception d'un recours. Il lui demande pourquoi le pourvoi du 8 octobre 1987 contre l'arret de la cour de Paris du 1er octobre 1987 fait par Henry Bernard, prisonnier politique de la Guadeloupe, enleve le 21 juillet 1987 de Saint-Vincent en violation de la convention d'extradition franco-britannique du 14 aout 1876, n'a pu etre dirige vers la Cour de cassation que le 8 juillet 1988, soit neuf mois apres.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Par deux arrets en date du 1er octobre 1987, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a confirme deux ordonnances du magistrat instructeur refusant la mise en liberte de deux personnes inculpees dans le cadre de la procedure d'information a laquelle fait reference l'honorable parlementaire. Le 8 octobre 1987, chacun des deux inculpes formait un pourvoi en cassation contre ces arrets. Cependant, seul l'un des deux pourvois accompagne du dossier de procedure etait alors transmis par le greffe de la cour d'appel a la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui rendait un arret de rejet. Des la decouverte de cet oubli, a la suite de l'intervention faite le 4 juillet 1988 par le conseil de l'inculpe aupres du directeur de la maison d'arret de Fresnes, le deuxieme pourvoi etait aussitot adresse a la chambre criminelle, qui rendait egalement un arret de rejet le 27 septembre 1988. Ce retard - regrettable - s'explique en l'espece, s'il ne se justifie pas, par la confusion creee par l'existence de deux arrets concernant deux inculpes differents, mais rendus le meme jour et dans la meme affaire, et tous deux frappes, le meme jour egalement, d'un pourvoi en cassation.
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