FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 12855  de  M.   Richard Lucien ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  15/05/1989  page :  2222
Réponse publiée au JO le :  21/05/1990  page :  2466
Rubrique :  Hopitaux et cliniques
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Centres hospitaliers. infirmiers et infirmieres. revendications de l'automne 1988. perspectives
Texte de la QUESTION : M Lucien Richard appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur la mise en oeuvre, au travers des dispositions reglementaires d'application, des avantages reconnus aux infirmiers et infirmieres a la suite des revendications de l'automne 1988. Il lui indique notamment que l'article 4-II du decret no 88-1077 du 30 novembre 1988 octroie aux infirmiers, et sous certaines conditions precisement enumerees, des bonifications d'anciennete de six et douze mois (infirmier du secteur psychiatrique et infirmiers diplomes d'Etat) ; il souhaiterait connaitre les mesures specifiques qui ont ete prises afin de donner effet a cet article du decret. Il lui rappelle, egalement, que le decret no 88-1080 du 30 novembre 1988 reglemente, en son article Ier, les creations d'emplois d'aide-soignant dans les centres hospitaliers specialises en psychiatrie et dans les services psychiatriques des centres hospitaliers generaux, renvoyant a un arrete la fixation des conditions de ces emplois dans ce secteur. Il lui demande de lui preciser si toutes les mesures necessaires a la mise en oeuvre de cet objectif ont bien ete prises.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les conditions d'application des dispositions de l'article 4-II du decret du 30 novembre 1988 relatives a la bonification d'anciennete accordee a certains infirmiers ont fait l'objet d'instructions tres precises et ont normalement ete mises en oeuvre par les etablissements, etant precise que l'ensemble des mesures statutaires a ete, pour l'exercice 1989, finance hors taux directeur. S'agissant de l'arrete auquel fait reference dans son article 1er le decret du 30 novembre 1988 relatif au statut des aides-soignants, aujourd'hui abroge par le decret no 89-241 du 18 avril 1989 qui contient dans son article 20 une disposition identique, il convient de se referer a l'arrete du 9 janvier 1978 relatif aux conditions dans lesquelles les emplois secondaires des services medicaux peuvent etre crees dans les centres hospitaliers specialises en psychiatrie et dans les services psychiatriques des centres hospitaliers generaux.
RPR 9 REP_PUB Pays-de-Loire O