FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 12859  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  15/05/1989  page :  2217
Réponse publiée au JO le :  02/10/1989  page :  4407
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Campagnes electorales
Analyse :  Candidats. affiches apposees sur des ouvrages d'art appartenant a l'Etat. enlevement. pouvoirs du maire
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson demande a M le ministre de l'interieur de bien vouloir lui preciser si apres les elections, le maire d'une commune d'Alsace-Moselle, dotee d'une police etatisee, peut ordonner a un candidat l'enlevement de ses affiches, apposees sur les piliers d'un ouvrage d'art appartenant a l'Etat, ou si cette mise en demeure releve de la competence du Prefet.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article L 51 du code electoral, applicable a toutes les categories d'elections « pendant la duree de la periode electorale, dans chaque commune, des emplacements speciaux sont reserves par l'autorite municipale pour l'apposition des affiches electorales. Dans chacun de ces emplacements, une surface egale est attribuee a chaque candidat ou a chaque liste de candidats. Tout affichage relatif a l'election, meme par affiches timbrees, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement reserve aux autres candidats ». Les infractions aux dispositions precitees sont sanctionnees par l'article L 90 du meme code, lequel prevoit une amende de 10 800 francs pour toute personne qui aura contevenu aux dispositions rappelees ci-dessus. La loi no 79-1150 du 29 decembre 1979, relative aux enseignes et preenseignes contient un certain nombre de dispositions permettant de lutter contre les abus d'affichage sauvage, en particulier en periode pre-electorale. L'autorite administrative competente met en demeure celui pour le compte duquel cette publicite a ete realisee de la supprimer et de proceder a la remise en etat des lieux dans un delai de deux jours francs. Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, les personnes qui auront contrevenu aux dispositions legislatives en vigueur (auteur ou beneficiaire de la publicite) seront punies d'une amende de 50 a 10 000 francs, qui sera portee au double en cas de recidive. En outre, la condamnation prononcee par le tribunal pourra etre assortie d'une astreinte de 50 a 500 francs par jour de maintien de l'affichage illicite (art 29, 30 et 31 de la meme loi du 29 decembre 1979). Il appartient donc localement aux autorites municipales investies du pouvoir de police de mettre en oeuvre, sous le controle du juge, les sanctions prevues en la matiere. Les autorites municipales sont de plus en plus conscientes de ce probleme et sensibles a la preservation de l'environnement. Aussi elles engagent, de plus en plus souvent, afin d'eviter les debordements d'affichage, des actions aupres des candidats et des poursuites judiciaires. Dans les departements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, conformement aux dispositions des articles L 181-38 et L 181-47 du code des communes, dans les communes a police etatisee, il appartient au maire d'ordonner a un candidat l'enlevement de ses affiches apposees en dehors des emplacements reserves.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O