FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 12861  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  15/05/1989  page :  2217
Réponse publiée au JO le :  07/08/1989  page :  3550
Rubrique :  Propriete
Tête d'analyse :  Expropriation : Moselle
Analyse :  Expropriations foncieres et preemptions. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur le fait que, dans le departement de la Moselle, les services administratifs proposent, apres consultation du service des domaines, des indemnisations d'expropriation inferieures d'environ 25 p 100 au prix normal. Non seulement les expropriations foncieres sont concernees, mais egalement les preemptions de ZAD exercees par la ville de Metz et les communes de l'agglomeration messine. Ces constatations sont de plus confirmees par le fait que lorsqu'ils sont saisis les tribunaux rectifient le plus souvent les estimations en les relevant. Or l'obligation pour les proprietaires de recourir a l'arbitrage des tribunaux entraine des couts supplementaires pour les travaux realises, ceux-ci etant en general plus importants que les sommes en litige. Il souhaiterait donc qu'il donne des instructions afin que les conditions d'expropriation effectuees au nom des collectivites locales ou de l'Etat considerablement assouplies.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Dans le cadre d'une procedure de declaration d'utilite publique, il appartient a l'expropriant de notifier ses offres d'indemnites aux expropries, soit lorsque l'ordonnance d'expropriation a ete prise, en application des articles L 13-3 et R 13-17 du code de l'expropriation, soit des l'ouverture de l'enquete prealable, si les parcelles a acquerir sont deja determinees, en application des articles L 13-4 et R 13-16 du meme code. De meme, lorsqu'une commune envisage d'acquerir, en usant de son droit de preemption, un bien situe dans une zone d'amenagement differe, elle doit, conformement aux articles L 213-4 (lequel renvoie au code de l'expropriation) et R 213-8 et suivants du code de l'urbanisme, notifier ses offres de prix au proprietaire du bien. Le decret no 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des operations immobilieres et de l'architecture et fixant les modalites de consultation du service des domaines, en vue de coordonner les interventions de l'ensemble des collectivites publiques sur les marches immobiliers, impose a celles-ci de demander l'avis du service des domaines avant une acquisition, ou avant la notification des offres dans le cas d'une expropriation, sur la valeur des biens concernes. Toutefois, cet avis ne les lie pas. Elles peuvent en effet soit faire des offres superieures, a condition que l'organe deliberant de la collectivite concernee prenne a cette fin une deliberation motivee, soit faire des offres inferieures au montant estime, si elles estiment que cela peut favoriser leurs interets. Dans chacune des hypotheses envisagees, si l'exproprie ou le proprietaire vendeur n'est pas satisfait des propositions de l'administration, le juge de l'expropriation sera saisi soit par le proprietaire lui-meme, soit, dans le cas d'une preemption, par le titulaire de ce droit. Le juge fixera le montant de l'indemnite ou du prix, sans etre lie par l'avis du service des domaines. Cependant, comme le souligne l'honorable parlementaire, la prise en charge des depenses de cette instance par l'administration et le retard des travaux induit par cette procedure occasionnent des couts supplementaires, qui devraient encourager les collectivites locales a faire des offres de prix susceptibles d'etre acceptees par les expropries. On peut aussi considerer que si l'offre initiale de l'administration est acceptee, l'operation sera finalement plus economique pour elle. En tout etat de cause, les collectivites locales sont libres de mener les negociations comme elles l'entendent, en respectant toutefois le principe selon lequel l'indemnite doit couvrir l'integralite du prejudice direct, materiel et certain, et aucune autorite ne serait fondee a leur donner des instructions dans ce domaine. Pour ce qui concerne les services de l'Etat, il n'entre pas dans mes attributions de leur prescrire l'attitude a tenir lors d'une procedure d'expropriation. Dans le cas du departement de la Moselle, evoque par l'honorable parlementaire, il peut etre indique que les resultats moyens constates a l'issue des procedures judiciaires en fixation d'indemnites d'expropriation ou de prix de cession sur decision de preemption ne confirment pas que les offres des autorites publiques sont inferieures d'environ 25 p 100 au prix normal des biens. En premiere instance, les decisions rendues par les juges de l'expropriation se traduisent, pour les six dernieres annees (1983 a 1988), par des majorations moyennes de 20,22 p 100 (1983), 22,5 p 100 (1984), 9 p 100 (1985), 1,7 p 100 (1986), 0,7 p 100 (1987) et 1,8 p 100 (1988) des offres notifiees aux proprietaires interesses. Devant la cour d'appel de Metz, les majorations moyennes, toujours par rapport aux offres notifiees, sont de 49,7 p 100 (1985), 23,8 p 100 (1986), 0,3 p 100 (1987), 3,1 p 100 (1988) ; en 1983, une minoration moyenne de 11,6 p 100 a ete constatee ; en 1984, les offres ont ete confirmees. De tels resultats n'auraient pu etre obtenus devant les tribunaux si les offres notifiees avaient ete systematiquement minorees.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O