FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 12865  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  15/05/1989  page :  2219
Réponse publiée au JO le :  17/07/1989  page :  3250
Rubrique :  Assurances
Tête d'analyse :  Assurance automobile
Analyse :  Indemnisation des victimes. immobilisation du vehicule
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que les automobilistes victimes d'accident subissent souvent un prejudice en raison de l'immobilisation du vehicule pendant la periode de reparation. Cette situation est d'autant plus sensible que les interesses ont besoin de leur voiture pour se rendre a leur travail ou pour d'autres usages. En reponse a une precedente question, il a ete indique que « la victime peut pretendre au remboursement, par l'auteur du dommage, des frais qu'elle justifie avoir exposes pour louer un vehicule de remplacement en cas d'immobilisation de son automobile ». Toutefois, par manque d'information, les victimes d'accident se heurtent a la mauvaise volonte des compagnies d'assurance et ne percoivent qu'une indemnisation reduite de l'immobilisation de leur vehicule. Une amelioration de la reglementation est donc necessaire. Il souhaiterait qu'il lui indique les mesures qu'il envisage de prendre en la matiere.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le droit francais reconnait le principe de l'indemnisation integrale du prejudice, et la jurisprudence, en matiere d'accidents de la circulation, decide que la victime peut pretendre au remboursement par l'auteur du dommage ou son assureur des frais qu'elle justifie avoir exposes pour louer un vehicule de remplacement en cas d'immobilisation de son vehicule automobile. Dans l'hypothese ou les compagnies d'assurances manifesteraient quelques reticences a indemniser correctement ce chef de prejudice, il appartient a la victime de saisir les juridictions competentes. Toutefois, lorsque la victime a subi une atteinte a sa personne, les articles 12 et 17 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant a l'amelioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et a l'acceleration des procedures d'indemnisation, font obligation a l'assureur de presenter a la victime une offre d'indemnite reparant son entier prejudice, y compris les dommages aux biens. Si cette offre est manifestement insuffisante, le juge condamne d'office l'assureur a verser au fonds de garantie une somme au plus egale a 15 p 100 de l'indemnite allouee, sans prejudice des dommages et interets dus de ce fait a la victime. Ces dispositions sont de nature a repondre aux legitimes preoccupations de l'honorable parlementaire.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O