FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 12940  de  M.   Dosière René ( Socialiste - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  15/05/1989  page :  2218
Réponse publiée au JO le :  31/07/1989  page :  3419
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Carriere
Analyse :  Redacteurs territoriaux. acces au grade de redacteur principal
Texte de la QUESTION : M Rene Dosiere attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur les avancements de grade dans un meme cadre d'emplois. L'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 precise que le cadre d'emplois peut regrouper plusieurs grades. Les grades sont organises en grade initial et grade d'avancement. L'acces aux grades dans chaque cadre d'emplois s'effectue par voie de concours, de promotion interne ou d'avancement. L'article 41 de la loi deja citee ajoute que lorsqu'un emploi est cree ou devient vacant, l'autorite territoriale dispose de la faculte de pourvoir cet emploi en nommant l'un des fonctionnaires qui s'est declare candidat par voie d'avancement de grade notamment. Ceci peut conduire a penser que l'avancement de grade d'un redacteur, inscrit sur le tableau d'avancement pour l'acces au grade de redacteur principal, est en consequence soumis a l'obligation prealable de declaration de creation ou de vacance d'emploi meme si ces deux grades figurent dans le meme cadre d'emplois. Il lui demande de lui indiquer sa position sur ce sujet ainsi que les mesures eventuelles qu'il pourrait envisager de prendre pour alleger la procedure.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il ressort des termes memes des articles 12 bis, 23 et 41 de la loi du 26 janvier 1984 modifiee qu'a peine de nullite des nominations, les creations et vacances d'emplois doivent etre prealablement communiquees au centre competent. Cette procedure a ete precisee au chapitre V du decret no 87-811 du 5 octobre 1987 modifie relatif au centre national de la fonction publique territoriale et aux articles 42 et 46 du decret no 85-643 du 26 juin 1985 modifie relatif aux centres de gestion. Aucune exception n'etant prevue par ces textes, toute creation d'emploi ou vacance d'emploi doit obligatoirement faire l'objet d'une declaration, quelle que soit l'origine de cette vacance ou de cette creation. En effet, aux termes de l'article 41 precite, des emplois crees ou vacants peuvent etre pourvus par voie d'avancement de grade. Il decoule de ces dispositions que la declaration de creation ou de vacance doit preciser le grade des fonctionnaires susceptibles d'occuper l'emploi devenu vacant ou cree. L'application de ces dispositions doit permettre aux centres de gestion et au centre national de la fonction publique territoriale de jouer pleinement leur role de bourse de l'emploi. Dans ces conditions, il n'est pas envisage de les modifier.
SOC 9 REP_PUB Picardie O