FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 12975  de  M.   Sarkozy Nicolas ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  15/05/1989  page :  2224
Réponse publiée au JO le :  06/11/1989  page :  4932
Rubrique :  Pharmacie
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Interdiction de la vente de medicaments correspondant une duree de traitement superieure a un mois
Texte de la QUESTION : M Nicolas Sarlozy attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur les articles L 625 bis et R 5148 bis du code de la sante publique, precisant qu'il ne peut etre delivre en une seule fois une quantite de medicaments correspondants a une duree de traitement superieure a un mois. Il lui rappelle que la legislation en vigueur en la matiere peut occasionner d'importantes genes aupres de personnes exercant une activite professionnelle entrainant des sejours prolonges a l'etranger. Il lui demande si une modification du texte peut etre envisagee, notamment en ce qui concerne les prescriptions medicales courantes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Dans le cas d'un assure residant en France et relevant d'un regime metropolitain de securite sociale, les prescriptions d'une duree superieure a un mois, effectuees par un medecin inscrit a un tableau de l'Ordre national des medecins, peuvent par exception faire l'objet d'une delivrance pour une duree depassant un mois et, sous reserve de l'accord prealable du controle medical, d'une prise en charge par la securite sociale, dans les conditions fixees par la circulaire CNAMTS no 959-80 du 31 mars 1980. En cas de voyage a l'etranger, les perscriptions effectuees par un medecin non resident ne sont pas prises en charge, sous reserve des conventions internationales de securite sociale couvrant les soins inopines a l'etranger. Dans le cas d'un assure relevant de la caisse des Francais de l'etranger, les actes medicaux et les prescriptions, qu'ils aient lieu en France ou a l'etranger, font l'objet d'une prise en charge sur presentation des factures correspondantes ; les prescriptions d'une duree superieure a un mois sont prises en charge sans entente prealable, dans la limite d'une annee de traitement.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O