FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 12984  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  15/05/1989  page :  2219
Réponse publiée au JO le :  31/07/1989  page :  3419
Rubrique :  Cultes
Tête d'analyse :  Alsace Lorraine
Analyse :  Entretien des lieux de culte. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson rappelle a M le ministre de l'interieur qu'en Alsace-Lorraine de nombreuses paroisses sont formees de plusieurs communes. Par ailleurs, un meme pretre dessert presque toujours plusieurs paroisses. En l'absence de toute disposition contractuelle entre les communes interessees, il souhaiterait donc qu'il lui indique sur quelles bases la participation des communes est fixee, soit directement, soit par l'intermediaire des fabriques paroissiales, pour les travaux d'entretien des lieux de culte. De meme, il desirerait qu'il lui precise la repartition des frais d'entretien des presbyteres.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application de l'article 37 du decret imperial du 30 decembre 1809, il appartient aux fabriques de supporter la charge de l'entretien des eglises et presbyteres. Ce n'est que dans le cas d'insuffisance des revenus de la fabrique que la charge dont il s'agit est transferee a la commune (article 92 du meme decret precite et article L 261-4-4o du code des communes), selon une procedure decrite aux articles 93 et suivants du decret precite. La repartition de la charge entre les communes comportant la paroisse a lieu en proportion de leurs impots directs locaux (article 4 de la loi du 14 fevrier 1810). En cas de difficultes, il appartient au conseil general de se prononcer (article 46, paragraphe 23, de la loi du 10 aout 1871 modifiee). Enfin, s'agissant d'une depense obligatoire, il sera fait, le cas echeant, application des dispositions de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982, modifiee par la loi du 22 juillet 1982 qui prevoit l'intervention de la chambre regionale des comptes losqu'une telle depense n'a pas ete inscrite au budget communal. L'ensemble de ces dispositions est egalement applicable aux lieux de culte protestant, le role de la fabrique etant alors tenu par le conseil presbyteral. La repartition de la depense entre les communes coparoissiales est soumise a des regles strictes. La commune chef-lieu ne peut exiger une contribution des autres communes que si certaines formalites ont ete observees. Il faut que la commune maitre d'ouvrage ait invite ces dernieres a participer a l'elaboration du devis des travaux, qu'elle ait ensuite demande l'avis des conseils municipaux de celle-ci et, enfin, qu'elle les ait invitees a participer a l'adjudication des travaux et a la conclusion des marches (article 102 du decret de 1809, arret du Conseil d'Etat du 12 juillet 1866 - commune de Marigny-les-Reullee - et jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 novembre 1985 - commune de Bazancourt c/ commune de Sanry-sur-Nied). Si ces formalites avaient ete omises, les communes annexes seraient juridiquement degagees de toute obligation. Il y a lieu de preciser que les reparations locatives des presbyteres sont a la charge exclusive de leurs occupants (decret du 30 decembre 1809, article 44). Dans le cas des communes reunies pour le culte mais formant des paroisses distinctes, dont un desservant assure un service dit de binage dans les autre paroisses, aucune contribution n'est due a la commune de residence du pretre binateur par les conseils de fabrique ou, a titre subsidiaire, par les conseils municipaux des communes desservies qui conservent, en revanche, la charge entiere de leurs propres eglises et presbyteres. Enfin, le pretre binateur a la jouissance des presbyteres des paroisses desservies et il peut en louer tout ou partie avec l'autorisation de l'eveque.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O