FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 12991  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  15/05/1989  page :  2210
Réponse publiée au JO le :  07/08/1989  page :  3516
Rubrique :  Domaine public et domaine prive
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Cession amiable de biens immobiliers aux collectivites locales
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur le fait que jusqu'a present la reglementation en vigueur prevoyait que les services des domaines de l'Etat pouvaient negocier une cession a l'amiable de biens immobiliers au profit de collectivites territoriales. Il semblerait que la refonte de la reglementation ait fait totalement disparaitre toute reference a une eventuelle possibilite de cession amiable au profit des collectivites territoriales. Il souhaiterait donc savoir, d'une part, si cette cession amiable reste possible et, si oui, pour quelle raison les articles la reglementant ont ete supprimes et quelles sont les regles applicables. Dans le cas contraire, il desirerait savoir pour quelles raisons cela n'est plus possible.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les modalites d'alienation des immeubles domaniaux sont definies par l'article R* 129 du code du domaine de l'Etat. L'adjudication est la regle mais celle-ci admet de nombreuses exceptions. La cession amiable est autorisee lorsque la loi ou une disposition reglementaire en dispose ainsi. C'est ainsi notamment qu'avant l'entree en vigueur du decret no 87-492 du 3 juillet 1987 l'administration pouvait proceder a une cession de gre a gre si elle etait autorisee par un decret en Conseil d'Etat ou par un arrete ministeriel, lorsque la valeur du bien n'excedait pas un certain montant. Desormais, la cession de gre a gre peut intervenir dans les cinq cas suivants qui sont enumeres par l'article R* 129-1 du code precite : 1o lorsque l'adjudication a ete infructueuse ; 2o lorsque l'immeuble est necessaire a l'accomplissement d'une mission de service public ou a la realisation d'une operation d'interet general ; 3o lorsque la cession est justifiee par des conditions particulieres d'utilisation imposees a l'acquereur ; 4o lorsque la specificite de l'immeuble determine la qualite de l'acquereur ; 5o enfin, lorsqu'il s'agit d'un immeuble de faible valeur (500 000 francs en region d'Ile-de-France ; 400 000 francs dans les autres regions). Cela etant, excepte s'il existe des demandes concurrentes, les collectivites territoriales et leurs etablissements ou organismes qui acceptent de traiter, dans un delai rapproche, aux conditions fixees par le domaine peuvent, en fait, dans de nombreux cas, beneficier de cessions amiables au prix du marche en fonction de l'utilisation effective des biens, notamment des possibilites de construction. En ce qui concerne les immeubles reconnus inutiles aux armees, leur regime d'alienation, fixe pendant une periode de cinq ans a compter du 1er janvier 1987 par des textes derogatoires inseres aux articles R* 148-3 et 148-4 du code du domaine de l'Etat, offre la faculte a l'administration de les ceder a l'amiable, quelle qu'en soit la valeur, a la commune sur le territoire de laquelle ils sont situes des lors que celle-ci s'engage a les acquerir et a en payer le prix dans un delai fixe en accord avec le ministre de la defense. La possibilite d'une acquisition amiable est offerte a toutes les collectivites territoriales et leurs etablissements ou organismes des lors que la valeur venale de l'immeuble n'excede pas 1 million de francs. Bien entendu, quelle que soit l'origine du bien, civile ou militaire, les ventes des immeubles domaniaux sont soumises aux dispositions du code de l'urbanisme relatives au droit de preemption, notamment a l'article L 213-1, 3e alinea.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O