FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 12994  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  commerce et artisanat
Ministère attributaire :  commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  15/05/1989  page :  2208
Réponse publiée au JO le :  16/07/1990  page :  3358
Rubrique :  Commerce et artisanat
Tête d'analyse :  Grandes surfaces
Analyse :  Commissions departementales d'urbanisme commercial. membres prives de leur mandat d'elu local
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'industrie et de l'amenagement du territoire, charge du commerce et de l'artisanat, sur le fait qu'a l'occasion d'un commentaire concernant le nouveau decret relatif a l'urbanisme commercial, des representants de son ministere ont indique que, dans les commissions departementales d'urbanisme commercial, les membres designes par les conseils generaux ne representent pas le conseil general mais sont des representants des collectivites locales en general. Il en resulterait ainsi que les personnes designees pour une duree de trois ans (conseillers generaux ou autres) ne pourraient etre changees avant l'expiration de cette duree et ce, meme en cas de renouvellement des conseils generaux. Il souhaiterait qu'il lui confirme l'exactitude de cette interpretation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 33 de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 decembre 1973 prevoit que la Commission nationale d'urbanisme commercial (CNUC) est composee notamment de « neuf representants des elus locaux designes a raison de cinq par l'Assemblee nationale et de quatre par le Senat ». L'article 23 du decret no 74-63 du 28 janvier 1974 stipule « qu'un suppleant de chaque membre de la Commission nationale d'urbanisme commercial (CNUC) est designe dans les memes conditions que le titulaire ». En application de l'article 1er du meme decret, la commission departementale d'urbanisme commercial (CDUC) comprend notamment neuf elus locaux, dont certains sont designes par le conseil general qui designe dans les memes conditions des membres suppleants. Il resulte de ces textes et de la pratique suivie depuis leur entree en vigueur, en particulier a la suite des elections legislatives de 1978, 1981, 1986 et 1988, que rien ne permet de s'opposer a ce que les assemblees parlementaires designent, a l'occasion de leur renouvellement et pour la duree restant a courir du mandat de la CNUC, de nouveaux membres de cette commission, representants des elus locaux. De meme, rien ne permet de s'opposer a ce qu'un conseil general renouvele procede, pour la duree du mandat de la CDUC restant a courir, a une modification des designations d'elus locaux precedemment effectuees pour sieger au sein de cette commission. Cette possibilite, utilisee notamment a la suite des elections cantonales d'avril 1985, est du reste conforme aux dispositions de l'article 22 de la loi du 6 janvier 1986 relative a l'organisation des regions et au fonctionnement des conseils generaux.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O