FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 13006  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  15/05/1989  page :  2224
Réponse publiée au JO le :  11/09/1989  page :  4093
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Femmes
Analyse :  Veuves. assurance veuvage. conditions d'attribution. beneficiaires de l'allocation veuvage
Texte de la QUESTION : M Leonce Deprez attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur l'assurance veuvage, une prestation contributive pour l'assure au benefice exclusif de tous ayants droit survivant a son deces. A l'instar des prestations vieillesse de reversion donnant droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternite, selon les termes de l'article L 161-5 du Code de la securite sociale, ce dispositif pourrait etre etendu aux beneficiaires de l'allocation veuvage definis par l'article L 356-1 du meme code sans prejudice de l'application des dispositions des articles L 161-15 et L 381-2 dudit code. En effet, les conditions imposees pour le benefice de l'allocation de parent isole donnant droit a protection sociale et celles requises par l'article L 161-15 pour beneficier du maintien des droits a protection sociale laissent en dehors de toute couverture sociale une partie des conjoints survivants ne repondant pas aux conditions precitees (absence d'enfant de moins de trois ans ou moins de 3 enfants eleves par l'un des conjoints). C'est pourquoi il demande si le Gouvernement envisage de completer l'article L 161-5 du Code de la securite sociale en ajoutant aux titulaires d'une pension de retraite vieillesse, les beneficiaires de l'allocation veuvage vises par l'article L 356-1 du meme code.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes des aticles L 161-5 et L 311-9 du code de la securite sociale, les titulaires d'une pension ou rente de vieillesse qui n'effectuent aucun travail salarie ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternite. Au deces du pensionne ou du rentier, le conjoint survivant titulaire d'une pension de reversion beneficie du maintien de ces avantages. En revanche, les beneficiaires de l'assurance veuvage ne sont pas vises par les articles precites dans la mesure ou l'allocation de veuvage ne constitue pas un avantage d'assurance vieillesse. En outre, cette allocation, dont l'objet est de permettre au conjoint survivant de s'inserer ou de se reinserer dans la vie professionnelle, ne donne pas lieu a paiement de cotisation. Il convient toutefois de preciser que les titulaires de l'allocation de veuvage qui ont adhere a l'assurance personnelle, pour le benefice des prestations en nature des assurances maladie et maternite du regime general, voient, en application de l'article L 741-8 du code precite, leur cotisation prise en charge par l'aide sociale sans que soient mises en jeu les regles relatives a l'obligation alimentaire.
UDF 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O