FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 13027  de  M.   Derosier Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  15/05/1989  page :  2211
Réponse publiée au JO le :  02/10/1989  page :  4384
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxes sur certaines fournitures d'electricite
Analyse :  Assiette
Texte de la QUESTION : M Bernard Derosier attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les dispositions de la loi no 84-1209 du 29 decembre 1984 portant loi des finances rectificative pour 1984 modifiant l'assiette de la taxe departementale et communale sur l'electricite. La taxe repose maintenant sur 80 p 100 du montant de la facture d'electricite pour les abonnes disposant d'une puissance inferieure a 36 kVA ; 30 p 100 quand la puissance est comprise entre 36 kVA et 250 kVA. Au-dessus de 250 kVA, une exoneration a ete prevue, sauf lorsque les communes avaient signe une convention avec ces redevables qui sont surtout des entreprises avant le 5 decembre 1984. Cette exoneration amene plusieurs problemes pour les communes. Ainsi, des entreprises deja installees ont attendu la publication de la loi de finances rectificative pour 1984 et n'ont donc pas envoye les conventions signees avant cette date. Elles sont des lors exonerees. Cela represente donc une perte pour les budgets communaux. De plus, cela cree une disparite de traitement entre les usagers places en situation identique. Aussi il lui demande quelles mesures il compte prendre pour remedier a cette situation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire, la loi no 84-1209 du 29 decembre 1984 portant loi de finances rectificative pour 1984 a modifie l'assiette de la taxe departementale et communale sur l'electricite en substituant aux criteres precedemment retenus de la tension et des usages (eclairage et chauffage), celui de la puissance souscrite en kilovoltamperes. Desormais, l'assiette de cette imposition est forfaitairement determinee pour la generalite des redevables. La base d'imposition est egale a 80 p 100 du montant total hors taxes de la facture d'electricite lorsque la fourniture est faite par le distributeur sous une puissance souscrite inferieure ou egale a 36 kVA et a 30 p 100 de ce montant lorsque la puissance est superieure a 36 kVA, sachant qu'au-dela de 250 kVA l'exoneration est de droit. Par un tel dispositif, le legislateur a souhaite maintenir au benefice des collectivites territoriales une taxation de l'electricite qui ne penalise pas les usages industriels de cette energie. L'exoneration au-dessus de 250 kVA de puissance souscrite et la forfaitisation des bases d'imposition ont eu pour objet et pour effet de soumettre a la taxe, dont le principe et le taux sont decides par les collectivites locales, les seuls usages domestiques de l'electricite (eclairage et chauffage). En outre, pour les fournitures faites sous une puissance superieure a 250 kVA, la part des usages domestiques taxables est peu significative et la taxation pourrait etre exclue par souci de simplification sans que le manque a gagner en recettes pour les collectivites territoriales soit important. Toutefois, le legislateur de 1984 n'a pas voulu que le souci de simplification, qui substituait une assiette forfaitaire a des bases conventionnelles, se traduise pour les collectivites locales interessees par une diminution importante et brutale de leurs ressources. C'est pourquoi, il a prevu une derogation au regime general d'imposition en prorogeant les conventions passees avant le 5 decembre 1984 entre les collectivites locales et les entreprises livrees en haute et moyenne tension, conventions qui determinaient les modalites d'evaluation des quantites taxables. Cette derogation, qui forme l'article L 233-4 du code des communes, a naturellement pour condition que la fourniture d'electricite a l'entreprise contractante s'effectue a une puissance superieure a 250 kVA. Pour les entreprises qui n'ont pas passe convention avant cette date ou meme, comme l'evoque l'honorable parlementaire, qui se sont gardees d'authentifier juridiquement les accords conclus auparavant, il est certain que leur exoneration de droit a pu conduire a une perte potentielle pour la collectivite locale interessee. Une telle circonstance n'a pu avoir cependant que des effets limites en raison de la part faible des usages taxables dans les quantites d'electricite consommees par les grands etablissements fournis a une puissance superieure a 250 kVA. En outre, la fixation d'une date limite a pu avoir pour effet de differencier artificiellement la situation des etablissements assujettis. Mais le nombre limite des conventions signees et le fait que la plupart, desormais, sont en voie d'extinction montrent que la disparite provisoire de traitement consentie n'etait pas de nature a remettre en cause l'interet d'un dispositif qui mettait fin aux difficultes considerables suscitees par la determination conventionnelle des consommations taxables de l'ensemble des etablissements industriels et commerciaux et aux inegalites de traitement auxquelles ces difficultes conduisaient. Il ne peut donc etre envisage de prendre des mesures qui tendraient a retablir certaines dispositions du regime anterieur et qui aboutiraient immanquablement a restaurer les fortes disparites de traitement et la complexite de gestion auxquelles le legislateur a precisement entendu remedier.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O