FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 13071  de  M.   Falala Jean ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  22/05/1989  page :  2321
Réponse publiée au JO le :  23/10/1989  page :  4759
Rubrique :  Jeunes
Tête d'analyse :  Emploi
Analyse :  SIVP. remuneration. entreprises en difficulte
Texte de la QUESTION : M Jean Falala appelle l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les difficultes auxquelles peuvent se trouver confrontees les personnes qui effectuent un contrat SIVP pour etre payees lors de la defaillance de l'entreprise. Il lui expose a ce propos que la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaire des entreprises, qui precise le domaine d'intervention de l'assurance garantie des salaries (AGS), permet au salarie, sauf cas exceptionnel de depassement de plafond, d'etre regle des lors qu'il existe un contrat de travail. Or, le contrat SIVP n'est pas considere comme un contrat de travail, bien que le beneficiaire intervienne dans l'entreprise dans des conditions qui peuvent etre tout a fait analogues a celles d'un salarie, et qu'il existe un lien de subordination. Des lors, bien que les elements essentiels constitutifs d'un contrat de travail soient reunis, l'assurance garantie des salaries se retranche derriere la definition du contrat SIVP pour refuser de regler le beneficiaire d'un tel contrat. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les mesures qu'il envisage de prendre pour mettre fin a cette situation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention sur la difficulte pour les jeunes en stage d'initiation a la vie professionnelle a percevoir l'indemnite qui leur est due en application de l'article L 980-11-1 du code du travail, lorsque l'entreprise qui les accueille est en redressement ou liquidation judiciaires. L'article L 143-9 du code du travail dispose que les creances resultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans ces deux cas. La loi no 89-488 du 10 juillet 1989 (art 5) a etendu le benefice de cette garantie aux jeunes en stage d'initiation a la vie professionnelle en inserant un article L 143-13-2 dans le code du travail et en completant les articles L 143-11-6 du code du travail et 2101 et 2104 du code civil. Ces dispositions doivent permettre a l'avenir que des jeunes en cours d'insertion professionnelle ne soient pas penalises du fait de la defaillance de l'entreprise qui les accueille en stage.
RPR 9 REP_PUB Champagne-Ardenne O