FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 1308  de  M.   Charles Serge ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  08/08/1988  page :  2312
Réponse publiée au JO le :  12/09/1988  page :  2529
Rubrique :  Difficultes des entreprises
Tête d'analyse :  Redressement judiciaire
Analyse :  Plans de cession. consultation des creanciers
Texte de la QUESTION : M Serge Charles attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur un probleme d'interpretation resultant de l'articulation de l'article 24 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaire des entreprises et de l'article 42 du decret no 85-1388 du 27 decembre 1985. Dans le cadre du dispositif prevu pour l'elaboration du bilan economique et social et du projet de plan de redressement de l'entreprise en redressement judiciaire, la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 stipule en son article 24 (titre Ier, chapitre 1er, section 2) : « Les propositions pour le reglement des dettes sont au fur et a mesure de leur elaboration et sous la surveillance du juge-commissaire communiquees par l'administrateur au representant des creanciers, aux controleurs, ainsi qu'au comite d'entreprise ; » Le representant des creanciers recueille individuellement ou collectivement l'accord de chaque creancier qui a declare sa creance () sur les delais et remises qui lui sont proposes. « L'application de cette procedure est mise en place par l'article 42 du decret no 85-1388 du 27 decembre 1985 prevoyant : » Les propositions de l'administrateur ou du debiteur selon le cas relatives aux delais de paiement et remises de dettes en vue d'un plan de continuation de l'entreprise sont communiquees par lettre recommandee avec demande d'avis de reception par le representant des creanciers a chaque creancier connu ou ayant declare sa creance «. Les dispositions de cet article 42 ne concernent selon la terminologie employee que le cas du plan de continuation de l'entreprise. Or la loi du 25 janvier 1985 a prevu deux hypotheses en matiere de redressement de l'entreprise : le plan de continuation, d'une part, et le plan de cession, d'autre part. On rechercherait vainement dans les dispositions legales et reglementaires susrappelees la necessite de consulter les creanciers dans l'hypothese d'un plan de cession totale ou partielle de l'entreprise, cette procedure etant organisee par les dispositions de la section 3 du chapitre 2. Alors que de nombreux plans de cession ont ete autorises par les juridictions consulaires depuis la mise en application de la loi du 25 janvier 1985, il lui demande de confirmer que l'article 42 du decret sus-vise ne concerne que les propositions relatives au plan de continuation, et que l'analyse ci-dessus exprimee est donc exacte, l'absence de consultation des creanciers dans le cadre d'un plan de redressement par voie de cession totale ou partielle ne pouvant entrainer la nullite d'un tel plan de cession.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'analyse, faite par l'auteur de la question, des articles 24 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et a la liquidation judiciaire des entreprises, et 42 de son decret d'application no 85-1388 du 27 decembre 1985, est exacte. La consultation des creanciers sur les modalites de reglement de leurs creances est obligatoire des lors qu'une offre tendant a la continuation de l'entreprise assortie ou non de cessions partielles est deposee au greffe en vue de son examen par le tribunal. L'absence de consultation des creanciers, en ce cas, est generalement sanctionnee par les cours d'appel par la nullite du jugement arretant le plan de continuation. Si le tribunal n'est saisi que de propositions de plans de cession de l'entreprise, les articles 24 de la loi du 25 janvier 1985 et 42 du decret du 27 decembre precites ne s'appliquent pas. En effet, les creanciers sont alors payes selon leur rang a due concurrence du prix de cession conformement a l'article 92 de la loi du 25 janvier 1985. Toutefois, et sous reserve de l'appreciation des juridictions, lorsque les offres portant sur la cession de l'entreprise viennent en concurrence avec une offre de continuation de celle-ci, l'administrateur ou le debiteur et le representant des creanciers doivent se conformer aux prescriptions prevues en matiere de consultation des creanciers par la legislation de 1985. S'il n'etait pas procede a cette consultation, le tribunal ne pourrait valablement arreter le plan de continuation propose.
RPR 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O