Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En application de l'article 47 de la loi du 30 decembre 1988 relative a l'adaptation de l'exploitation agricole a son environnement economique et social, les societes agricoles a caractere commercial sont dorenavant exonerees de la cotisation de solidarite prevue a l'article L 651-1 du code de la securite sociale. Cette disposition evite ainsi une double contribution a ces societes, deja redevables d'une cotisation aupres du regime agricole en raison du caractere agricole des activites exercees et qui, de surcroit, devaient egalement acquitter une cotisation de solidarite instituee en faveur du regime de securite sociale des professions non salariees non agricoles en raison de la forme juridique de leur entreprise. Peuvent, en consequence, beneficier de cette exoneration, les personnes morales de droit prive qui sont assujetties a la cotisation de solidarite prevue a l'article 1125 du code rural et qui, par un jeu de renvois, sont celles enumerees a l'article 1060 du code rural, qui exclut du regime agricole « les personnes exercant la profession d'exploitant forestier negociant en bois ». Cette mesure d'exoneration ne s'applique toutefois qu'a partir du 1er janvier 198 et ne peut avoir d'effet retroactif. Cependant, dans l'attente de la modification legislative visant a exclure les societes agricoles a caractere commercial de la cotisation prevue a l'article L 651-1 susvise, le ministre charge de la securite sociale avait en 1988 donne des instructions aux organismes concernes afin de suspendre le recouvrement de ladite cotisation au titre de cette meme annee. C'est ainsi que les societes agricoles concernees ont pu etre exonerees de la cotisation due a l'Organic mais au seul titre de l'annee 1988, celle-ci etant en tout etat de cause due pour les annees anterieures.
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