FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 13165  de  M.   Proriol Jean ( Union pour la démocratie française - Haute-Loire ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  22/05/1989  page :  2292
Réponse publiée au JO le :  07/08/1989  page :  3490
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Contribution sociale de solidarite. exploitations forestiere et scieries agricoles constituees en societes
Texte de la QUESTION : M Jean Proriol attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur la situation des exploitations forestieres et des scieries agricoles constituees en societes. Certes, la loi no 88-1202 du 30 decembre 1988 relative a l'adaptation de l'exploitation agricole a son environnement economique et social a mis fin a la double imposition de solidarite dont etaient redevables ces exploitations, mais elle ne regle pas la question des arrieres exiges par Organic pour la periode anterieure au 1er janvier 1989. Il lui demande donc quelles mesures il envisage de prendre afin de normaliser la situation anterieure des entreprises forestieres constituees sous la forme de societes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application de l'article 47 de la loi du 30 decembre 1988 relative a l'adaptation de l'exploitation agricole a son environnement economique et social, les societes agricoles a caractere commercial sont dorenavant exonerees de la cotisation de solidarite prevue a l'article L 651-1 du code de la securite sociale. Cette disposition evite ainsi une double contribution a ces societes, deja redevables d'une cotisation aupres du regime agricole en raison du caractere agricole des activites exercees et qui, de surcroit, devaient egalement acquitter une cotisation de solidarite instituee en faveur du regime de securite sociale des professions non salariees non agricoles en raison de la forme juridique de leur entreprise. Peuvent, en consequence, beneficier de cette exoneration, les personnes morales de droit prive qui sont assujetties a la cotisation de solidarite prevue a l'article 1125 du code rural et qui, par un jeu de renvois, sont celles enumerees a l'article 1060 du code rural, qui exclut du regime agricole « les personnes exercant la profession d'exploitant forestier negociant en bois ». Cette mesure d'exoneration ne s'applique toutefois qu'a partir du 1er janvier 198 et ne peut avoir d'effet retroactif. Cependant, dans l'attente de la modification legislative visant a exclure les societes agricoles a caractere commercial de la cotisation prevue a l'article L 651-1 susvise, le ministre charge de la securite sociale avait en 1988 donne des instructions aux organismes concernes afin de suspendre le recouvrement de ladite cotisation au titre de cette meme annee. C'est ainsi que les societes agricoles concernees ont pu etre exonerees de la cotisation due a l'Organic mais au seul titre de l'annee 1988, celle-ci etant en tout etat de cause due pour les annees anterieures.
UDF 9 REP_PUB Auvergne O