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Rubrique :
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Impot sur le revenu
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Tête d'analyse :
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BIC
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Analyse :
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Societe en participation de location de wagons. associe. calcul
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Texte de la QUESTION :
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M Gilbert Gantier expose a M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, que, dans un arrete du 15 decembre 1986, le Conseil d'Etat a considere que l'associe d'une societe en participation ayant pour objet la location d'un parc de wagons doit etre repute exercer cette activite a titre personnel et qu'en consequence, il est impossible a l'impot sur le revenu dans la categorie des benefices industriels et commerciaux a raison de sa quote-part dans les resultats de cette societe. Par ailleurs, l'administration a admis, dans une instruction en date du 26 juin 1987, que les loueurs, places sous le regime simplifie d'imposition, et dont le montant des recettes afferent a cette activite n'excede pas la limite du forfait, ne soient soumis qu'a des obligations declaratives simplifiees. Compte tenu de ces elements, il lui demande : 1o si, pour la determination du regime d'imposition des associes membres d'une societe en participation ayant pour objet la location de wagons, le montant des recettes doit s'entendre de leur quote-part dans les recettes annuelles de la societe en participation ; 2o si les plus-values realisees par les loueurs de wagons places sous le regime simplifie d'imposition et dont le montant des recettes afferent a cette activite n'excede pas la limite du forfait sont susceptibles de beneficier de l'exoneration prevue aux articles 151 septies et 202 bis du code general des impots.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - 1o Le regime d'imposition de la part des benefices correspondant aux droits des associes des societes en participation mentionnes a l'article 8 du code general des impots est determine selon les regles prevues a l'article 238 bis K de ce code. Conformement au I de cet article, lorsque l'associe est une personne morale passible de l'impot sur les societes ou une entreprise industrielle, commerciale ou agricole imposable de plein droit selon un regime reel d'imposition, la part de benefice correspondant a ses droits est determinee selon les regles applicables aux benefices realises par cet associe. Le II de cet article prevoit que dans les autres cas le regime d'imposition de la part des benefices est determine en tenant compte de l'activite et du montant des recettes de la societe. 2o Dans les cas vises au I de cet article, pour apprecier si l'associe remplit la condition relative aux recettes a laquelle est subordonnee l'exoneration des plus-values professionnelles prevue aux articles 151 septies et 202 bis du code deja cite, il y a lieu de se referer aux recettes realisees par cet associe. Dans les autres situations, l'appreciation de la condition relative aux recettes s'effectue differemment selon que la societe en participation a ou non la qualite d'exploitant de wagons au sens fiscal de ce terme. Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, cette qualite est reconnue a la societe si ces biens sont portes a l'actif de son bilan fiscal. A defaut, ce sont les associes qui doivent etre regardes comme exploitant, a titre personnel, les materiels dont ils sont proprietaires (CE 9 juillet 1986, no 49648). Des lors, si les wagons sont inscrits a l'actif de la societe en participation, la totalite des recettes de cette derniere est retenue pour l'application de l'article 151 septies deja cite. Dans le cas contraire, le regime des plus-values est determine en fonction de la quote-part des recettes de la societe en participation revenant a l'associe. L'instruction du 26 juin 1987, publiee au Bulletin officiel des impots (BOI 4 G-2-87) et citee par l'honorable parlementaire, qui concerne les obligations declaratives des loueurs de wagons, ne fait pas obstacle a l'application de ces dispositions.
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