FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 13169  de  M.   Dray Julien ( Socialiste - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  22/05/1989  page :  2311
Réponse publiée au JO le :  16/10/1989  page :  4629
Rubrique :  Justice
Tête d'analyse :  Tribunaux de commerce
Analyse :  Secretariat. moyens financiers
Texte de la QUESTION : M Julien Dray attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation preoccupante des tribunaux de commerce. La loi no 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales, et le decret d'application no 88-38 du 13 janvier 1988 modifiant le code de l'organisation judiciaire, n'ont pas prevu l'organisation et le financement des secretariats des tribunaux de commerce. Devant ce vide juridique, les presidents des tribunaux sont contraints de solliciter la bonne volonte des collectivites locales. Dans la plupart des departements, les conseils generaux et les chambres de commerce assurent l'existence des secretariats sous differentes formes. Mais cette situation est extremement precaire et peut etre remise en cause chaque annee, lors du vote des budgets, selon le bon vouloir des elus ; la continuite de la justice pourrait s'en trouver atteinte. En consequence, il lui demande s'il ne peut pas introduire une modification legislative rendant legale l'existence des secretariats des tribunaux de commerce, le financement de ceux-ci pouvant resulter d'une somme prelevee lors de chaque assignation au greffe des tribunaux.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le probleme des secretariats des presidents des tribunaux de commerce a ete revele par le transfert a l'Etat des charges relatives aux juridictions du premier degre de l'ordre judiciaire ordonne par la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiee relative a la repartition des competences entre les communes, les departements, les regions de l'Etat. Selon une enquete precise effectuee recemment par la chancellerie, quatre-vingt-cinq tribunaux de commerce sur deux cent trente sont dotes d'un secretariat compose d'un personnel autre que celui du greffe. Cela represente un effectif de cent quarante-six personnes dont les situations sont assez disparates : quatre-vingt-dix-huit sont des agents mis a la disposition par des collectivites territoriales, dix-sept sont des agents des chambres de commerce et d'industrie, d'autres enfin sont des salaries d'associations. La loi precitee du 7 janvier 1983 a pose le principe de la prise en charge par l'Etat des personnes mises a la disposition des juridictions du premier degre par des collectivites territoriales avant le 1er janvier 1987. Cette meme loi prevoit que lorsqu'elles remplissent certaines conditions, ces personnes peuvent etre integrees, si elles le souhaitent, dans des corps de fonctionnaires de l'Etat. En vertu de ce texte, la chancellerie remunere directement ou indirectement quatre-vingt-dix-huit des centcquarante-six agents des secretariats des presidents des tribunaux de commerce. En revanche, la chancellerie n'a pas la possibilite de prendre en charge les agents mis a disposition par des collectivites territoriales apres le 1er janvier 1987 ou mis a disposition, quelle que soit la date de cette mise a disposition, par les chambres de commerce et d'industrie et certaines associations. Par ailleurs, si la loi a impose a l'Etat une prise en charge financiere des agents des collectivites locales affectes dans toutes les juridictions du premier degre avant le 1er janvier 1987, cette prise en charge revet un aspect tres particulier en ce qui concerne les tribunaux de commerce puisqu'en tout etat de cause il n'existe pas d'emploi budgetaire de fonctionnaire dans les tribunaux de commerce. Ces juridictions sont, en effet, aux termes de l'article L 411-1 du code de l'organisation judiciaire, composees de juges elus, d'une part, et d'un greffier titulaire d'un office ministeriel, d'autre part, ce qui exclut toute autre categorie de personnel en dehors, bien entendu, des agents recrutes et remuneres par le greffier. A cet egard, il convient de souligner que, dans la grande majorite des cas (64 p 100), le secretariat du president est assure par le greffier titulaire de charge ou par le personnel qu'il affecte a cet effet, comme c'est le cas, du reste, dans toutes les autres juridictions, qu'elles soient de droit commun ou specialisees. La suggestion formulee par l'honorable parlementaire et tendant a faire peser sur le justiciable le financement des secretariats des presidents des tribunaux de commerce irait d'ailleurs a l'encontre des principes poses par la loi no 77-1146 du 30 decembre 1977 instaurant la gratuite des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives. Certes, les greffiers des tribunaux de commerce percoivent des emoluments sur les actes portes devant les juridictions. Mais cette situation est justifiee par le statut d'officier public et ministeriel des greffiers des tribunaux de commerce et par le fait qu'ils sont tenus, contre cette remuneration, de delivrer sous leur responsabilite un certain nombre d'actes et de prestations tres precisement definis par les lois et les reglements, le cout de chacun de ces actes et de chacune de ces prestations faisant l'objet d'un bareme fixe par le pouvoir reglementaire. En revanche, les missions exercees par les secretaires des presidents des tribunaux de commerce, qui ne sont, du reste, nullement des officiers publics et ministeriels, ne sont pas clairement identifiees, elles varient considerablement d'un tribunal a un autre et n'impliquent pas la delivrance de prestations au public. Il ne semble donc pas possible d'instituer, pour financer ces secretariats, le principe d'une redevance qui serait percue lors du depot des assignations au greffe, ce prelevement ne correspondant pas a un service rendu directement au justiciable. De la meme facon, la creation d'une taxe parafiscale ne semble guere envisageable dans la mesure ou ce type de prelevement est d'ordinaire institue dans un but economique ou social, but qui n'apparait pas en l'occurrence. Cela etant observe, conformement a la loi, l'Etat continuera a rembourser aux collectivites locales les remunerations des agents mis par elles a la disposition des tribunaux de commerce avant le 1er janvier 1987. De la meme facon, la chancellerie maintiendra dans les tribunaux de commerce les agents ayant demande leur integration dans la fonction publique d'Etat, a la condition, bien entendu, que ceux-ci ne sollicitent par leur mutation dans une autre juridiction, conformement aux regles du statut dont ils relevent desormais. En revanche, lorsque ces agents sont amenes a quitter le tribunal pour une raison ou une autre, leur remplacement ne peut etre assure que dans la stricte limite des possibilites budgetaires et en prenant en consideration la situation des effectifs dans l'ensemble des juridictions de droit commun et specialisees. Au demeurant, la presence des agents de secretariat ne peut etre justifiee que par des taches administratives confiees aux presidents des tribunaux de commerce les plus importants. Ainsi la chancellerie se reserve-t-elle le droit d'examiner au cas par cas si la presence d'un agent de secretariat est indispensable au fonctionnement de la juridiction. Il faut, a cet egard, rappeler qu'une convention conclue le 22 juin 1988 entre la conference generale des tribunaux de commerce et l'Association nationale des greffiers des tribunaux de commerce pose le principe de la prise en charge du secretariat du president par le greffier du tribunal de commerce et precise que ce n'est que dans des cas exceptionnels qu'il peut etre recouru a d'autres solutions.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O