FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 13196  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  22/05/1989  page :  2310
Réponse publiée au JO le :  03/07/1989  page :  3075
Rubrique :  Mort
Tête d'analyse :  Pompes funebres
Analyse :  Entreprises representees par un depositaire. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson demande a M le ministre de l'interieur si une entreprise privee de pompes funebres qui enregistre des commandes d'obseques par l'intermediaire d'un « depositaire » qu'elle remunere (fleuriste, par exemple) est tenue de solliciter et d'obtenir, au titre de cet etablissement secondaire ou de ce point de vente, l'agrement professionnel auquel, depuis le 1er novembre 1987, toutes les entreprises privees de pompes funebres sont tenues en application de l'article 31-II de la loi du 9 janvier 1986 et du decret du 29 decembre 1986.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 1er du decret no 86-1423 du 29 decembre 1986 pris pour l'application des dispositions de l'article 31 de la loi no 86-29 du 29 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivites locales prevoit, dans son premier alinea, que « les entreprises privees de pompes funebres, et notamment celles qui assurent l'organisation des funerailles, la fourniture des cercueils aux familles, les soins de conservation, les operations d'inhumation, d'exhumation ou de cremation et la gestion des chambres funeraires sont, ainsi que leurs etablissements secondaires, agreees dans les conditions du present decret ». Aux termes de l'alinea 2 de l'article 1er du decret precite, sont considerees comme entreprises de pompes funebres, les personnes morales ou physiques qui exercent de maniere habituelle une ou plusieurs des activites susvisees. L'agrement, valable sur l'ensemble du territoire national doit etre delivre a l'entreprise par le prefet du departement ou est implante son siege social et a chacun de ses etablissements secondaires par le prefet du departement ou il est implante. Doit etre considere comme etablissement secondaire, conformement a la definition donnee par les articles 9 et 20 du decret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des societes, « tout etablissement permanent, distinct de l'etablissement principal et dirige par l'assujetti, un prepose ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers ». Les etablissements qui repondent a cette definition sont inscrits au registre du commerce. Par consequent, un depositaire, s'il constitue un etablissement secondaire au sens ou cette notion vient d'etre definie et si, par ailleurs, il participe de maniere habituelle au service des pompes funebres, en exercant une ou plusieurs des activites mentionnees a l'article 1er du decret precite, et notamment l'organisation des funerailles, doit solliciter l'agrement.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O