FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 13257  de  M.   Birraux Claude ( Union du Centre - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  famille
Ministère attributaire :  famille
Question publiée au JO le :  22/05/1989  page :  2308
Réponse publiée au JO le :  07/08/1989  page :  3542
Rubrique :  Prestations familiales
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Ouverture et fermeture des droits. dates prises en compte
Texte de la QUESTION : M Claude Birraux attire l'attention de Mme le secretaire d'Etat aupres du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, charge de la famille, sur les regles relatives aux dates d'ouverture et de fin des prestations familiales. Alors que, jusqu'a l'intervention de la loi du 19 janvier 1983, ces prestations etaient comptees a partir du premier jour du mois au cours duquel le droit etait ouvert et etaient dues pour la totalite du mois au cours duquel survenait un changement de situation entrainant une diminution de leur montant, l'article 28 de cette loi dispose que desormais les prestations versees mensuellement ne sont plus dues (a l'exception de l'allocation de parent isole) qu'a partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont reunies ; de meme, elles cessent d'etre dues a partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'etre reunies, sauf certains cas particuliers. Les nouvelles dispositions, dictees par un souci d'economie, paraissent tout a fait inequitables. Aussi conviendrait-il de prendre en compte les periodes d'ouverture du droit au strict prorata du nombre de jours concernes. Il lui demande de lui faire connaitre son point de vue sur cette affaire et si elle envisage de proposer une modification de la loi dans le sens suggere.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Conformement a l'article L 552-1 du code de la securite sociale (loi no 1083-25 du 19 janvier 1983), les prestations familiales servies mensuellement sont dues au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont reunies et cessent d'etre dues au premier jour du mois au cours duquel elles cessent d'etre reunies (meme lorsqu'elles prennent fin le dernier jour d'un mois). Ce meme principe s'applique aux augmentations et aux fins de droit. L'application des principes issus de la loi conduit a ne pas servir la derniere mensualite de prestations correspondant au mois ou prend fin la condition de droit. La pratique anterieure d'ouverture (au mois de l'evenement) et de cessation de droit (au mois civil suivant l'evenement) couvrait une periode de service anterieure a celle des droits reels. Les faits generateurs qui affectent les droits sont au nombre d'une centaine. Une proratisation au nombre de jours ou les conditions sont reunies, pour les sept millions de familles dont les droits sont geres par les caisses d'allocations familiales, serait d'une trop grande complexite en gestion.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O