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Texte de la QUESTION :
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M Pierre Bachelet attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, charge des personnes agees, sur les difficultes rencontrees par des salaries qui, lors de la reconstitution de leur carriere, dans la perspective de leur retraite, sont dans l'impossibilite de faire prendre en compte l'ensemble des periodes d'activite, du fait de la perte de certains bulletins de salaire. Il faut, d'une part, noter que la caisse de securite sociale reconnait « qu'en l'absence, pendant une courte periode, de report de cotisation ou de salaire au compte individuel d'un assure qui a exerce une activite salariee chez le meme employeur, pendant plusieurs annees, il est possible de valider cette periode lacunaire, s'il existe des presomptions graves, precises et concordantes du precompte des cotisations pendant ladite periode lacunaire ». Il faut savoir, d'autre part, qu'un revenu net imposable permet de reconstituer avec facilite le salaire brut, puisque les abattements et retenues sociales sont connus. Il lui demande donc, par voie de consequence, s'il peut etre admis, faute de bulletin de salaire, qu'une attestation de la direction des impots, reconnaissant l'assujettissement a l'impot sur le revenu des personnes physiques, au titre des annees litigieuses, et precisant le montant du revenu imposable, au titre de traitements et salaires, soit reconnue comme preuve irrefutable.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les periodes de salariat ne peuvent etre prises en consideration pour determiner les droits a pension de vieillesse du regime general que si elles ont donne lieu au versement des cotisations de securite sociale. Lorsqu'il ne peut etre trouve trace de cotisations correspondant a une periode de salariat, il appartient a l'assure d'apporter la preuve que les cotisations ont ete retenues sur son salaire, en produisant les fiches de paie, ou les attestations d'employeurs certifiees conformes aux livres de paie, ou tous documents en sa possession ayant une valeur probante a cet egard, sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux. A defaut de ces moyens de preuve, la periode en cause peut toutefois etre retenue. s'il existe des indices graves, precis et concordants, conduisant a presumer avec une forte vraisemblance que les cotisations ont bien ete prelevees, ou versees en temps voulu. C'est a la commission de recours amiable de la caisse competente sous le controle des juridictions de determiner si ces presomptions sont suffisantes pour suppleer l'absence de preuves. Il n'est pas envisage pour l'application de ces dernieres dispositions, de remettre en cause le principe, affirme de maniere constante par la jurisprudence de la Cour de cassation, suivant lequel il n'appartient qu'a l'assure d'apporter la preuve de l'existence du droit qu'il entend faire connaitre. Les periodes qui ne peuvent etre validees gratuitement en application du dispositif qui precede, ne peuvent donc etre validees qu'a titre onereux suivant la procedure de regularisation des cotisations arrierees prevue a l'article R 351-11 du code de la securite sociale. Cette procedure est offerte, moyennant des conditions assouplies, aux anciens employeurs des assures concernes ou a ces assures eux-memes en cas de refus ou de disparition de l'employeur. En particulier, la jurisprudence reconnait le droit a l'assure d'apporter, par tous moyens, la preuve de la realite de l'exercice de son activite salariee.
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