FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 13359  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  29/05/1989  page :  2384
Réponse publiée au JO le :  02/10/1989  page :  4384
Rubrique :  Ministeres et secretariats d'Etat
Tête d'analyse :  Economie, finances et budget : services exterieurs
Analyse :  Tresoreries paieries generales. versements. paiement par cheque. plafond. virement
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur le fait qu'en vertu d'une instruction ministerielle les tresoriers-payeurs generaux refusent d'effectuer le reglement des sommes dues par l'Etat par le moyen des cheques des lors que la somme depasse quelques milliers de francs. Les versements sont de ce fait effectues par virement, sans que la plupart du temps les destinataires en soient informes par les services du Tresor. La procedure du cheque est manifestement preferable pour l'information des administres car ceux-ci, des lors qu'ils percoivent le cheque, prennent acte de la materialite du versement. Au contraire, ce n'est pas le cas avec les virements bancaires, notamment lorsque ces virements n'entrainent pas de notification speciale adressee aux administres. Il souhaiterait donc qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il serait judicieux d'abroger la restriction mise par les services ministeriels quant a l'utilisation des cheques pour le reversement des sommes dues par l'Etat. A tout le moins, il desirerait qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il conviendrait de relever substantiellement, c'est-a-dire jusqu'a 100 000 francs au moins, le plafond au-dela duquel l'utilisation des cheques est interdite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 65-97 du 4 fevrier 1965 relatif aux modes et aux procedures de reglement des depenses des organismes publics a prevu plusieurs modes de reglement de ces depenses, a savoir, notamment, le virement de compte et le cheque sur le Tresor. L'arrete du 23 juillet 1979 relatif au reglement par virement de compte et par cheque barre et au reglement d'office des depenses d'organismes publics a edicte que pour l'application de l'article 2 du decret du 4 fevrier 1965, le reglement des depenses des organismes publics etait effectue obligatoirement par virement lorsque le montant net total de la dette etait superieur a 2 500 F Il est precise a l'honorable parlementaire que des textes en cours d'elaboration vont fixer a 5 000 F le seuil a partir duquel les depenses des organismes publics seront obligatoirement payees par virement. S'agissant de l'information du creancier, il est souligne que celle-ci n'est pas inexistante dans la mesure ou le credit correspondant est signale par l'intermediaire du releve de compte bancaire ou postal. A cet egard, il est precise que le departement s'emploie actuellement a mettre en place un dispositif de reglement bancaire et postal des depenses de l'Etat initiees au niveau local, dont l'objectif est d'accelerer le creditement des comptes et d'ameliorer l'information des creanciers a travers le releve de compte. Par ailleurs, il est indique qu'une experience en cours de realisation a Paris et dans la region Bourgogne vise a substituer le paiement par cheque sur le Tresor au reglement par virement bancaire pour toutes les depenses de l'Etat dont le montant unitaire est superieur a 100 000 F.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O