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Texte de la QUESTION :
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M Louis de Broissia appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur les difficultes que rencontrent les collectivites locales lorsqu'elles souhaitent agir pour favoriser l'enseignement des langues europeennes dans le secondaire, et plus particulierement sur le projet de creation d'un lycee international a Dijon. Le conseil regional de Bourgogne a manifeste sa volonte de creer a Dijon un lycee pilote en ce domaine, a vocation regionale (c'est-a-dire relie a d'autres etablissements sur les quatre departements), largement ouvert sur les autres pays europeens, stimulant en Bourgogne la pedagogie des langues. Il s'est declare pret a payer la part qui lui revient a savoir les locaux et les equipements. La balle est maintenant dans le camp de l'Etat. Celui-ci donnera semble-t-il son accord pour un nouveau lycee, mais pas pour un lycee international. Nous sommes pourtant a la veille de l'Europe de 1992, et la France dans son ensemble doit etre prete a relever ce defi. L'Allemagne l'a compris, elle qui ouvre a Dijon cette annee une antenne de l'Institut Goethe. En consequence, il lui demande s'il ne serait pas souhaitable d'encourager davantage les initiatives comme celles-ci qui contribuent a preparer les regions de France a l'Europe de 1992.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Aux termes de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiee portant repartition de competences entre les communes, les departements, les regions et l'Etat, « la region a la charge des lycees Elle en assure la construction, l'equipement et le fonctionnement, a l'exception, d'une part, des depenses pedagogiques a la charge de l'Etat et, d'autre part, des depenses de personnels » (art 14-III). La realisation d'un lycee s'inscrit dans les nouvelles procedures de planification scolaire, mises en oeuvre au plan national. Il convient, en premier lieu, que l'operation soit retenue - en traduction des orientations du schema previsionnel des formations - au programme previsionnel des investissements relatifs aux lycees, arrete par le conseil regional. La construction correspondante doit, ensuite, figurer sur une liste annuelle arretee chaque annee par le prefet de region (sur proposition du recteur et apres accord de la commune d'implantation et de la collectivite competente), condition notamment necessaire a l'attribution par l'Etat des postes qu'il juge indispensables au fonctionnement administratif et pedagogique de l'etablissement. Le statut juridique d'etablissement public local d'enseignement est reconnu au nouveau lycee par arrete de creation du prefet de region la premiere annee d'accueil des eleves. L'opportunite de realiser l'etablissement souhaite a Dijon doit donc etre appreciee, en premier lieu, dans le cadre de cette demarche. Dans le meme temps, il convient de determiner avec la structure pedagogique de l'etablissement, qui sera arretee par le recteur, la possibilite d'organiser des sections internationales. La creation de ces sections dans un etablissement d'enseignement secondaire, conformement aux dispositions du decret du 11 mai 1981, est le resultat d'une procedure complexe. Elle necessite, prealablement, une concertation entre le ministere de l'education nationale, de la jeunesse et des sports et les partenaires etrangers concernes. Des enseignants etrangers recrutes et remuneres par leur gouvernement doivent en effet assurer les enseignements dispenses dans la langue de la section. Les programmes de ces enseignements specifiques ainsi que la reconnaissance, par les autorites educatives etrangeres, du baccalaureat a option internationale, qui sanctionne les etudes effectuees dans ces sections, doivent egalement avoir ete negocies. La procedure ne peut par ailleurs etre engagee si le recteur de l'academie ne s'est assure de l'accord des autorites regionales et locales a cette creation et n'a pas saisi le ministere d'une proposition en ce sens. Le recteur de Dijon n'a jusqu'a present adresse aucune proposition a l'administration centrale.
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