FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 13365  de  M.   Chasseguet Gérard ( Rassemblement pour la République - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et de la mer
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et de la mer
Question publiée au JO le :  29/05/1989  page :  2393
Réponse publiée au JO le :  07/08/1989  page :  3535
Rubrique :  Ministeres et secretariats d'Etat
Tête d'analyse :  Equipement, logement, transports et mer : services exterieurs
Analyse :  Sarthe. DDE. personnel. revendications
Texte de la QUESTION : M Gerard Chasseguet appelle l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur le mecontentement des personnels administratifs auxiliaires de la direction departementale de l'equipement de la Sarthe. En effet, l'article 89 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 et le decret no 84-183 du 12 mars 1984 prevoyaient le reclassement des agents selon les diplomes, les fonctions exercees et la grille indiciaire. Or, les dossiers des interesses n'ont ete etudies qu'en fonction de l'indice, annulant tout espoir de reclassement. En outre, le processus de titularisation instaure un systeme de reprise des trois quarts de l'anciennete accompagne d'une indemnite compensatrice qui bloque le deroulement de carriere de certains agents durant plusieurs annees. Aussi, il lui demande s'il envisage de reexaminer la situation de ces personnels.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984, les operations de titularisation des personnels administratifs auxiliaires de la direction departementale de l'equipement de la Sarthe ont pris en compte trois parametres : la fonction reelle exercee par l'agent, ses diplomes ou sa promotion professionnelle et surtout son indice. Ainsi etant positionnes sur une grille du niveau de l'echelle I ou des anciens groupes III et IV de remuneration, ces agents ne pouvaient donc pas etre integres dans le corps des commis, meme si leurs fonctions et leurs diplomes pouvaient le leur laisser esperer. Leur reclassement eventuel dans ce corps pourra toujours s'effectuer, mais seulement par la promotion au choix ou par la voie du concours ou de l'examen professionnel. S'agissant de leur remuneration, l'article 87 de la loi du 11 janvier 1984 prevoit que les agents titularises dans les corps de categories C et D percoivent un traitement au moins egal au traitement anterieur. Le cas echeant une indemnite compensatrice leur est versee, sous reserve de ne pas depasser le plafond du grade du corps d'accueil.
RPR 9 REP_PUB Pays-de-Loire O