FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 13401  de  M.   Weber Jean-Jacques ( Union du Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  29/05/1989  page :  2383
Réponse publiée au JO le :  07/08/1989  page :  3510
Rubrique :  Armee
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  FINUL. militaires ayant participe aux operations du Liban. remunerations
Texte de la QUESTION : M Jean-Jacques Weber attire l'attention M le ministre de la defense sur le probleme de la remuneration des militaires appartenant aux forces armees francaises qui, sur la demande du President de la Republique en 1978, ont participe aux operations de la Force interimaire des Nations Unies au Liban (FINUL). Au sujet de la remuneration de ces militaires, qui pose encore aujourd'hui des problemes, un decret de 1968 (soit dix ans avant leur participation) du 19 avril no 68-349, specifiquement pris pour les fonctionnaires que sont les militaires, aurait du, en principe et sur le fond, s'appliquer a leur cas. Or d'autres choix semblent avoir ete faits et, dans un premier temps, c'est le decret no 50-93 du 20 janvier 1950, traitant des frais de mission a l'etranger, qui leur a ete applique alors meme que les articles 1er et 10 sont inadaptes au cas des personnels francais de la FINUL Il est vrai que, pour cause de cette inadequation, l'application de ce decret a ete remplace en 1979 (le 2 janvier) par l'application d'une decision ministerielle qui a ete annulee par le Conseil d'Etat en 1989 pour cause d'incompetence. A la suite de cette annulation, une regularisation a ete faite selon le decret no 50-93 de 1950, regularisation qui est alors apparue tout aussi inadaptee que cela avait ete des le debut pour la remuneration des Francais de la FINUL Plusieurs reclamations demandant l'application du decret de 1968 ayant ete deposees sur le bureau du ministre de la defense de cette epoque, ce dernier avait pris en 1983 la decision de l'appliquer a compter du 1er juillet 1983. Aussi, je lui demande s'il compte regulariser le systeme de remuneration du personnel ayant servi au Liban entre 1978 et 1983 selon le decret no 68-349, en considerant que ce decret est bien adapte aux personnels ayant servi a la FINUL puisqu'il a bien ete applique d'apres la decision de 1983 et qu'aujourd'hui cette regularisation interesse entre 8 500 et 10 000 militaires qui ont servi non seulement la FINUL mais la FMIB, la FMBS, etc, au Liban de 1978 a 1983.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Par arrete du 13 juin 1983, il a ete decide d'appliquer le regime de remuneration des personnels en service a l'etranger aux militaires ayant servi dans differentes formations au Liban et notamment au sein de la FINUL Comme tous les actes administratifs, l'arrete du 13 juin 1983 ne s'applique que pour l'avenir et n'a pas pour objet de modifier le montant des soldes percues anterieurement et de remettre en cause des situations juridiques estimees regulieres par le Conseil d'Etat et devenues definitives. Par ailleurs, il convient de souligner que, selon les situations individuelles de grade et de famille, la remuneration la plus favorable aurait ete tantot celle du decret du 20 janvier 1950 initialement applique fixant le regime des frais de deplacement a attribuer aux personnels militaires et civils en service a l'etranger et aux personnels militaires et civils envoyes en mission a l'etranger, tantot celle des decrets de 1967 et 1968 rendus applicables par l'arrete du 13 juin 1983. L'application du decret de 1968 a tous les militaires reviendrait a defavoriser ceux pour qui le decret de 1950 est le plus interessant. Cette decision, retroactive et moins favorable, ferait necessairement l'objet de recours contentieux. Par ailleurs, ne regulariser que la solde des militaires, pour qui la situation du decret de 1968 est plus favorable, reviendrait a enfeindre le principe d'egalite devant la loi ; en effet, les militaires en cause relevaient d'une meme categorie juridique de personnel et servaient dans les memes conditions, sur un meme territoire ; ils doivent donc se voir appliquer le meme regime de solde.
UDC 9 REP_PUB Alsace O