FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 13500  de  M.   Thien Ah Koon André ( Non-Inscrit - La Réunion ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  29/05/1989  page :  2410
Réponse publiée au JO le :  09/10/1989  page :  4510
Rubrique :  DOM-TOM
Tête d'analyse :  DOM : logement
Analyse :  Allocation logement. conditions d'attribution. fonctionnaires et ouvriers de l'Etat
Texte de la QUESTION : M Andre Thien Ah Koon appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur l'application de la loi no 75-623 du 11 juillet 1975 portant extension de l'allocation logement aux departements d'outre-mer et le decret no 76-555 du 25 juin 1976. Cette legislation dispose que l'allocation logement dans les departements d'outre-mer n'est attribuee qu'aux personnes repondant aux conditions des articles L 755-11, L 755-27 et L 755-29 du code de la securite sociale, ainsi que l'article 1142-12 du code rural, c'est-a-dire aux salaries du secteur prive, aux personnels domestiques, aux marins pecheurs non salaries et exploitants agricoles. Ainsi les fonctionnaires et ouvriers de l'Etat en service a la Reunion ne beneficient pas de cette prestation, contrairement a leurs homologues de metropole. Cette limitation dans l'application de la loi constitue une atteinte a l'egalite des citoyens francais en privant injustement le personnel du secteur public de cette prestation. Il lui demande de bien vouloir envisager de modifier les textes actuellement en vigueur dans les departements d'outre-mer en vue de l'extension complete de l'allocation logement dans ces departements.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 75-623 du 11 juillet 1975 portant extension de l'allocation logement a caractere familial dans les departements d'outre-mer (DOM) est applicable, aux termes de son article 1er « aux personnes comprises dans le champ d'application des articles L 758 et L 758-1 du code de la securite sociale, de la loi no 60-1437 du 27 decembre 1960 et du chapitre IV-2 du titre II du livre VII du code rural », c'est-a-dire aux salaries du secteur prive, aux personnels domestiques, aux marins pecheurs non salaries et aux exploitants agricoles. Elle n'est donc pas applicable, aux termes de la loi, aux fonctionnaires et aux retraites de l'Etat et des regimes assimiles. L'objet de la loi precitee, dont les modalites d'application ont ete precisees par le decret no 76-555 du 25 juin 1976 modifie, etait d'aider a mieux se loger les categories de population des departements d'outre-mer les plus defavorisees. Il n'a pas semble souhaitable dans ce cadre d'en etendre le benefice aux fonctionnaires ou aux retraites de l'Etat et le Gouvernement n'envisage pas de proceder a une modification de ces dispositions. Il convient d'observer, en outre, que les fonctionnaires en poste dans departements beneficient de prestations familiales dans des conditions globalement plus favorables que celles resultant du droit commun applicable dans ces departements. Il est rappele enfin a l'honorable parlementaire que les fonctionnaires et les retraites de l'Etat sont inclus dans le champ d'application de l'allocation de logement a caractere social etendue aux DOM par l'article 49 de la loi du 17 juillet 1978. Le benefice de cette allocation est ouvert aux personnes agees, aux personnes handicapees, aux jeunes travailleurs de moins de vingt-cinq ans et a certaines categories de chomeurs. Dans le cadre de l'effort de solidarite nationale que traduit la mise en oeuvre du revenu minimum d'insertion, applicable dans les departements d'outre-mer, le benefice de l'allocation de logement a caractere social a ete etendu a tous les titulaires du revenu minimum d'insertion qui ne beneficiaient jusque-la d'aucune aide personnelle au logement.
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