Rubrique :
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Licenciement
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Tête d'analyse :
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Reglementation
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Analyse :
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Licenciement economique. recours en expertise. frais. prise en charge
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Texte de la QUESTION :
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M Georges Colin interroge M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le probleme d'expertise pose lors de la contestation du caractere economique d'un licenciement. En effet, avec l'autorisation administrative de licenciement, l'inspection du travail se prononcait sur le caractere economique du licenciement. Actuellement, si une personne conteste le caractere economique de son licenciement, il appartient au juge de se prononcer. Mais, pour forger son opinion, ce dernier demande frequemment une expertise. Or, si le juge ne reconnait pas le caractere economique du licenciement, la personne licenciee peut etre condamnee aux depens, donc aux frais d'expertise. C'est pourquoi, il lui demande quelles solutions il compte apporter pour eviter que les frais d'expertise se trouvent a la charge du chomeur. Le juge, plutot que d'avoir a solliciter une expertise, ne pourrait-il s'adresser a l'inspection du travail, habilitee a se prononcer sur la nature du licenciement.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Depuis la loi no 86-797 du 3 juillet 1986 qui a supprime l'autorisation prealable de l'administration sauf pour les delegues syndicaux et les representants du personnel, il n'appartient plus a l'inspection du travail, en cas de contestation portant sur le caractere economique du licenciement, de se prononcer sur son bien-fonde. Ce pouvoir appartient desormais uniquement a l'autorite judiciaire. Ce nouveau regime juridique a ainsi etendu la competence du juge du contrat de travail a l'ensemble des litiges relatifs aux licenciements, que ceux-ci soient ou non d'ordre economique, individuel ou collectif. L'administration est desormais simplement informee du projet de licenciement economique et son role se limite a verifier le respect par l'employeur des consultations prevues par la reglementation en vigueur et l'existence d'un plan social. Le principe constitutionnel de la separation des pouvoirs ne permet pas a l'administration d'intervenir dans un litige entre employeur et salarie des lors que l'autorite juidiciaire en a ete saisie. En cas de litige et conformement a l'article L 122-143 du code du travail complete par la loi no 89-549 du 2 aout 1989, l'employeur doit communiquer au juge tous les elements qu'il a fournis aux representants du personnel en application des articles L 321-2 et L 321-4, ou, a defaut de representants du personnel dans l'entreprise, tous les elements qu'il a fournis a l'autorite administrative competente en application de l'article L 321-7 dudit code. Ainsi le juge dispose-t-il des memes elements d'information que l'inspection du travail. Il est enfin rappele a l'honorable parlementaire que, conformement a la loi no 72-11 du 3 janvier 1972, les justiciables dont les ressources sont inferieures aux plafonds fixes par les textes peuvent beneficier de l'aide judiciaire, qui concerne tous les frais afferents aux instances, procedures ou actes pour lesquels elle peut etre accordee, et notamment les honoraires pour expertises ou constats.
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