FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 13551  de  M.   de Gaulle Jean ( Rassemblement pour la République - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  29/05/1989  page :  2375
Réponse publiée au JO le :  20/11/1989  page :  5074
Rubrique :  Agriculture
Tête d'analyse :  Exploitants agricoles
Analyse :  Veuves. revendications
Texte de la QUESTION : M Jean de Gaulle appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur les problemes que rencontrent les veuves d'exploitants agricoles. Les exploitants agricoles poursuivant l'exploitation apres le deces de leur mari connaissent en effet d'importantes difficultes, eu egard notamment a la capacite et aux demarches qu'exige le passage du statut de conjointe a celui de chef d'exploitation. D'autres problemes surgissent tout au long de leur carriere, ainsi par exemple au moment de l'installation des jeunes ou du depart a la retraite. Dans ce contexte, les veuves d'exploitants agricoles aspirent aux mesures suivantes : 1o maintien de la reduction de 50 p 100 de la cotisation AMEXA lorsque l'exploitante percoit la pension de reversion et tant qu'elle poursuit l'exploitation ; 2o validation des deux annees attribuees a la mere de famille par enfant calculees sur la base des dix meilleures annees, a l'instar de ce qui a lieu dans les autres regimes ; 3o attribution de prets a taux bonifies pour les veuves poursuivant l'exploitation apres le deces de leur conjoint ; 4o service de remplacement en cas de veuvage analogue au service de remplacement pour maternite. Il lui demande donc de bien vouloir lui preciser quelles mesures il envisage de prendre pour assurer une meilleure situation aux veuves d'exploitants agricoles.
Texte de la REPONSE : Reponse. - 1o Afin de faciliter la reprise de l'exploitation par le conjoint survivant, a la suite du deces du chef d'exploitation, des dispositions particulieres sont appliquees. En ce qui concerne les charges sociales, un dispositif tendant a diminuer les cotisations sociales a ete mis en place. Ainsi la veuve de l'exploitant agricole qui devient chef d'exploitation et poursuit la mise en valeur des terres, seule ou avec le concours d'un aide familial age de moins de vingt et un ans, beneficie, pour elle-meme et pour celui-ci, d'une reduction de moitie de la cotisation d'assurance maladie, invalidite, maternite des exploitants, a condition qu'elle ne soit pas titulaire d'un avantage de vieillesse d'un regime de Securite sociale. Cette mesure particuliere d'exoneration est destinee a aider les agricultrices a faire face a leurs nouvelles responsabilites devant la charge de travail qu'elles doivent assumer et pour laquelle elles doivent recourir la plupart du temps a l'emploi d'une main-d'oeuvre salariee pour mener a bien les gros travaux de l'exploitation. Dans la mesure ou les interessees beneficient d'un avantage de vieillesse, et donc d'une autre source de revenus, il a ete considere qu'une telle mesure d'exoneration n'est pas justifiee. Il faut en effet noter que les exonerations ainsi accordees sont a la charge des autres agriculteurs. Dans ces conditions, il n'est pas envisage de modifier les conditions actuelles d'octroi desdites exonerations. 2o Aux termes de l'article 38 du decret no 55-753 du 31 mai 1955, les femmes relevant de l'assurance vieillesse des personnes non salariees des professions agricoles, qui ont eleve un ou plusieurs enfants, pendant au moins neuf ans avant leur seizieme anniversaire, a leur charge ou a celle de leur conjoint beneficient, lors de la liquidation de leur droit a pension, d'une majoration de leur duree d'assurance egale a deux annuites supplementaires par enfant eleve dans lesdites conditions. Pour le calcul de la retraite proportionnelle, chaque annee supplementaire ouvre droit a un nombre de points correspondant a celui de la derniere annee d'assurance. Il convient d'observer qu'en general c'est tardivement, par suite du deces de leur mari ou de son depart en retraite, que les femmes deviennent chefs d'exploitation et elles ne justifient souvent que d'une faible duree d'assurance en cette qualite. En outre, du fait de la mise en place de baremes de points de retraite successifs plus favorables que ceux anterieurs et de la revalorisation annuelle des valeurs de revenu cadastral, les dernieres annees d'assurance sont la plupart du temps celles qui donnent lieu au plus grand nombre de points. Par ailleurs, pour repondre a la comparaison qui est faite avec le regime general de la Securite sociale, il est fait remarque que l'attribution d'annuites supplementaires aux meres de famille relevant de ce regime ne se traduit que par une augmentation de la duree d'assurance retenue pour le calcul de la pension, dans la limite maximum de cent cinquante trimestres et non par une majoration du salaire annuel moyen. Pour ces diverses raisons, la mise en oeuvre de la mesure qui est demandee parait difficilement realisable. 3o Pour ce qui concerne le droit d'acces aux prets bonifies, les veuves d'exploitants devenant elles-memes agricultrices a titre principal peuvent y pretendre comme n'importe quel autre agriculteur. Il n'est donc pas necessaire de prevoir, a leur benefice, un regime particulier de pret bonifie. 4o Quant a la prise en charge des depenses de main-d'oeuvre dans les memes conditions qu'en cas de maternite, elle apparait financierement irrealisable et inadaptee compte tenu des modalites actuelles de l'allocation de remplacement en cas de maternite et du prix de la journee de remplacement. Une telle mesure ne permettrait d'ailleurs pas de resoudre le cas des veuves qui, ne reprenant pas l'exploitation, ont neanmoins besoin d'etre momentanement secourues en attendant une eventuelle reinsertion professionnelle. Aussi est-ce plutot dans le cadre de la loi du 17 juillet 1980 instituant une assurance veuvage en faveur des conjoints survivants ayant ou ayant eu des charges de famille, qu'il conviendrait d'imaginer les mesures en faveur des veuves poursuivant l'exploitation apres le deces de leur conjoint, puisque l'article 9 de la loi precitee a prevu l'extension de l'assurance veuvage des salaries aux personnes non salariees de l'agriculture. C'est pourquoi le Gouvernement propose d'instaurer par voie reglementaire une assurance veuvage en faveur des conjoints survivants d'agriculteurs sous reserve de respecter les principes poses par la loi. La concertation se poursuit sur cette question avec les organisations professionnelles qui ont ete invitees une nouvelle fois a faire connaitre leurs propositions.
RPR 9 REP_PUB Poitou-Charentes O