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Rubrique :
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Enseignement secondaire : personnel
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Tête d'analyse :
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Politique et reglementation
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Analyse :
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Conseillers d'orientation et personnel de direction. notation. commissions administratives paritaires
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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Paul Bachy appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des reformes administratives, sur le fonctionnement des commissions administratives paritaires, communes aux conseillers d'orientation et aux directeurs de CIO de l'education nationale. Les directeurs doivent porter des notes et des appreciations sur les fiches de notation des conseillers (l'article 3 du decret du 14 fevrier 1959 qui l'interdit etant considere caduc). Mais les directeurs sont eux-memes notes par les inspecteurs d'academie et les recteurs, ces donnees etant portees a la connaissance des delegues du personnel, donc aux conseillers d'orientation. C'est-a-dire que les subordonnes prennent connaissance des appreciations concernant leurs superieurs et interviennent, le cas echeant, dans leur notation. Dans certaines academies, les recteurs transmettent les notes et appreciations des directeurs aux delegues du personnel - donc aux conseillers d'orientation - mais ils invitent ces derniers a sortir lors de la deliberation concernant ces memes directeurs. Dans cette situation, le principe fondamental des commissions paritaires, c'est-a-dire la « parite », n'est plus respecte, puisque quatre representants de l'administration se trouvent en presence de seulement deux delegues du personnel. Il n'existe pas d'exemple dans la fonction publique ou les subordonnes interviennent dans le controle de la notation de leurs superieurs et ou le principe de parite precite ne soit pas respecte. Il souhaite obtenir toutes precisions sur ce probleme.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 34 du decret no 82-451 du 28 mai 1982 modifie relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat indique expressement que : « les commissions administratives siegent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions resultant de l'application »des articles 45, 48 (detachement), 55 (notation), 58 (avancement de grade), 60 (affectations, mutations), 67 (discipline), 70 (licenciement pour insuffisance professionnelle), 72 (activites privees) de la loi du 11 janvier 1984 ainsi que des decisions refusant l'autorisation d'assurer un service a temps partiel et des decisions refusant le benefice du conge pour formation syndicale. Dans tous les autres cas, elles siegent en assemblee pleniere. « En outre, l'article 35 du meme decret precise que : » Lorsque les commissions administratives paritaires siegent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, eventuellement, leurs suppleants representant le grade auquel appartient le fonctionnaire interesse et les membres titulaires ou suppleants representant le grade immediatement superieur ainsi qu'un nombre egal de representants de l'administration sont appeles a deliberer. « Au vu des elements rappeles ci-dessus, il est loisible de constater que les modalites de fonctionnement des commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat ne meconnaissent ni le principe d'autorite hierarchique ni le principe de parite. S'agissant plus precisement des commissions administratives paritaires competentes a l'egard du corps des directeurs du centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation instituees par l'arrete du 30 octobre 1972, les distorsions eventuelles relevees par les representants du personnel dans le fonctionnement de ces commissions doivent, en toute hypothese, etre portees a la connaissance du chef du departement ministeriel concerne.
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