Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les communes peuvent constituer des reserves foncieres en procedant a l'acquisition des terrains, au besoin par voie d'expropriation en application des articles L 221-1 et 2 du code de l'urbanisme ou par voie de preemption conformement aux dispositions de l'article L 210-1 du meme code. Toutefois, l'utilisation de telles procedures a cette fin doit etre justifiee par la realisation, a terme, d'une operation d'amenagement repondant aux objets definis a l'article L 300-1 du code de l'urbanisme. Cette motivation doit apparaitre, selon le cas, dans la decision de preemption ou dans la declaration d'utilite publique. Des lors que le bien a ete acquis par voie de preemption, et s'il doit etre utilise (article L 213-11) a d'autres fins que celles prevues a l'article L 210-1 avant le terme d'un delai de dix ans suivant sa date d'acquisition, le titulaire du droit de preemption doit proposer a l'ancien proprietaire ou a ses ayants cause universels ou a titre universel la retrocession de son bien. Si, en revanche, le bien a ete acquis par voie d'expropriation et si, dans le delai de cinq ans, il a ete utilise a des fins autres que celles prevues dans la declaration d'utilite publique ou s'il a cesse de recevoir cette destination, les anciens proprietaires ou leurs ayants droit a titre universel peuvent en demander la retrocession pendant un delai de trente ans a compter de la date de l'ordonnance d'expropriation, a moins que ne soit requise une nouvelle declaration d'utilite publique conformement aux dispositions de l'article L 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilite publique. Enfin, des lors qu'un bien a ete acquis dans les conditions precitees pour constituer une reserve fonciere, il ne peut, avant son utilisation definitive, faire l'objet d'aucune cession en pleine propriete, sauf entre personnes publiques, pour permettre la realisation de l'operation d'amenagement envisagee. Seules des concessions temporaires d'usage peuvent etre admises dans l'attente de l'utilisation definitive dans les conditions fixees a l'article L 221-2 du code de l'urbanisme.
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