FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 136  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  04/07/1988  page :  2132
Réponse publiée au JO le :  24/10/1988  page :  3018
Rubrique :  Sondages et enquetes
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Enquetes de l'INSEE. obligation de repondre
Texte de la QUESTION : M Bruno Bourg-Broc demande a M le garde des sceaux, ministre de la justice de bien vouloir lui indiquer quelles sont les obligations des citoyens lors du passage a domicile d'enqueteurs de l'Institut national de la statistique et des etudes economiques. En effet, dans le cadre d'enquetes de conjoncture aupres des menages, les personnes qui, pour une raison ou pour une autre ont souhaite ne pas repondre aux questions posees, recoivent a leur domicile une lettre de l'INSEE leur indiquant qu'il est fait obligation de repondre a ces enquetes, et y est joint un document reprenant pour partie le decret du 8 decembre 1972, le decret du 16 novembre 1959 et la loi du 8 decembre 1972, le decret du 16 novembre 1959 et la loi du 7 juin 1951 dans lesquels il est fait etat d'amendes pouvant aller jusqu'a 10 000 francs. Si on peut comprendre qu'il y a obligation de repondre lors des recensements generaux, on peut se demander s'il n'y a pas lieu d'informer, de facon moins abrupte, les personnes n'ayant pas repondu une premiere fois lors d'autres enquetes. Par ailleurs, on peut s'etonner que le document remis aux interesses ne fasse a aucun moment reference a la loi du 6 janvier 1978, et plu particulierement a ses articles 27 et 31, et ce, avant toute enquete, ce qui permettrait ainsi d'informer les personnes : a) du caractere obligatoire ou facultatif des reponses ; b) des consequences a leur egard d'un defaut de reponse ; c) et surtout de l'existence d'un droit d'acces et de rectification, a moins que cette loi ne s'applique pas a l'INSEE Enfin, il lui demande si des etudes ont ete menees pour savoir si cette loi du 7 juin 1951 n'est pas en contradiction avec la Convention europeenne des Droits de l'homme, quant a cette obligation de reponse.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'obligation pour toute personne physique ou morale de repondre, avec exactitude, aux enquetes statistiques publiques du programme annuel arrete, apres avis du Conseil national de l'information statistique, par le ministre de l'economie, des finances et du budget, dont releve l'Institut national de la statistique et des etudes economiques, est prevue par l'article 3 de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiee sur l'obligation, la coordination et le secret en matiere de statistiques. En application de l'article 7 de cette loi, le defaut de reponse a ces enquetes expose les particuliers au prononce d'amendes administratives dont le montant (les chiffres auxquels se refere l'honorable parlementaire sont ceux de la loi de 1951 elle-meme, exprimes en anciens francs) ne peut exceder 100 francs et 1 000 francs en cas de recidive. Toutefois, s'agissant des questions ayant trait a la vie personnelle ou familiale, le defaut de reponse constitue une contravention de police de 1re classe et de 4e classe en cas de recidive punies respectivement d'une amende de 30 a 250 francs et de 1 300 a 2 500 francs. La loi du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertes est applicable a l'INSEE A cet egard, le garde des sceaux, apres avoir consulte le ministre de l'economie, des finances et du budget, est en mesure d'indiquer a l'honorable parlementaire que les prescriptions de l'article 27 de cette loi conduisent l'INSEE a faire mention sur les questionnaires et a l'occasion des rappels que necessitent les contacts avec les personnes aupres desquelles il enquete, du caractere obligatoire des reponses, des sanctions d'acces et de rectification. En pratique, l'INSEE, dans ses relations avec ces personnes, insiste davantage sur l'interet que presente leur reponse au regard des besoins d'information de la collectivite que sur les amendes qui sanctionnent le refus de reponse et ne sont prononcees qu'a titre exceptionnel. L'obligation pour les particuliers de repondre aux enquetes statistiques publiques n'apparait pas en contradiction avec la Convention europeenne des droits de l'homme. En effet, les recherches conduites par l'autorite publique sur la vie privee et familiale, protegee par l'article 8 de la convention sont, d'une part, prevues par la loi, d'autre part, destinees a etablir l'information necessaire a la vie economique de notre pays. Une telle obligation est d'ailleurs commune a la plupart des pays ayant ratifie la Convention europeenne des droits de l'homme.
RPR 9 REP_PUB Champagne-Ardenne O