FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 13763  de  M.   Charles Serge ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  05/06/1989  page :  2520
Réponse publiée au JO le :  03/09/1990  page :  4204
Rubrique :  Ministeres et secretariats d'Etat
Tête d'analyse :  Solidarite, sante et protection sociale : personnel
Analyse :  Maisons de retraite. etablissements d'enseignement ou d'education surveillee. statut
Texte de la QUESTION : M Serge Charles attire attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur la circulaire ministerielle no DH/8D/89-287 du 9 mars 1989, relative a l'application du decret no 88-974 du 12 octobre 1988 fixant les conditions de titularisation, dans des emplois de categories C et D, des agents non titulaires des etablissements mentionnes a l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986. Le decret precite concerne le personnel : des etablissements d'hospitalisation publics et syndicats interhospitaliers mentionnes par la loi no 70-1318 du 31 decembre 1970 portant reforme hospitaliere ; des hospices publics ; des maisons de retraite publiques ; des etablissements publics ou a caractere public relevant des services departementaux de l'aide sociale a l'enfance et maisons d'enfants a caractere social ; des etablissements publics ou a caractere public pour mineurs ou adultes handicapes ; des centres d'hebergement et de readaptation sociale, publics ou a caractere public, mentionnes a l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale ; des thermes nationaux d'Aix-les-Bains. Or, les etablissements comme les maisons de retraite publiques rattachees au bureau d'aide sociale de Paris, les etablissements nationaux et les etablissements d'enseignement ou d'education surveillee, sont exclus de ces dispositions. En consequence, leur personnel de categories C et D ne pourra se prevaloir du present decret. De plus, celui-ci, ayant pour vocation de s'appliquer aux « agents titulaires qui occupent un emploi permanent », vise, semble-t-il, a la fois les personnels remuneres aux emplois permanents et les agents employes par contrat ou engagement a duree indeterminee. Il apparait donc que les dispositions de la loi du 9 janvier 1986 relatives aux emplois permanents a temps non complet ne trouvent pas leur application. Cela risque de creer des situations d'inequite sur le plan statutaire, et de soulever bon nombre de difficultes quant a l'application des textes precites, C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il entend prendre pour remedier a une telle situation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les dispositions du decret no 88-974 du 12 octobre 1988 prises en application de l'article 117 de la loi no 86-3 du 9 janvier 1986 pour permettre la titularisation des personnels des categories C et D ne s'appliquent que dans les etablissements sanitaires et sociaux publics relevant de cette loi. Les maisons de retraite rattachees au bureau d'aide sociale de la ville de Paris relevent, quant a elles, des textes regissant la fonction publique territoriale et les autres etablissements, cites par l'honorable parlementaire, des textes regissant la fonction publique de l'Etat. Pour ce qui concerne l'application du decret no 88-974 du 10 octobre 1988, il est exact que celui-ci n'a pu beneficier aux agents non titulaires qui occupent des emplois permanents a temps non complet. En effet, les dispositions reglementaires permettant la mise en oeuvre des emplois a temps non complet institues par la loi du 9 janvier 1986 n'etaient pas parues lors de la publication du decret precite. Il est precise que les textes necessaires sont actuellement a l'etude ; il n'est cependant pas, a ce jour, possible d'indiquer le delai dans lequel ces projets pourront aboutir.
RPR 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O