FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 13778  de  M.   Paecht Arthur ( Union pour la démocratie française - Var ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  05/06/1989  page :  2494
Réponse publiée au JO le :  02/10/1989  page :  4364
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Revendications
Texte de la QUESTION : M Arthur Paecht attire l'attention de M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre sur les insuffisances de la politique actuelle menee a l'egard des anciens combattants. Reunies au debut du mois de mars 1989, l'Union francaise des associations de combattants et victimes de guerre (UFAC) et la Federation nationale des blesses du poumon combattants (FNBPC) ont pu etablir ainsi une liste de leurs revendications non satisfaites : elles reclament notamment une veritable concertation menee eventuellement au sein d'une commission de negociation tripartite, la solution rapide des problemes des familles des morts, le retour a une reelle proportionnalite pour toutes les pensions d'invalidite, la reconnaissance des droits des Resistants, une meilleure prise en compte des problemes specifiques des anciens d'Afrique du Nord. Ces deux organisations demandent, par ailleurs, que le benefice des deux points indiciaires, accorde en juillet 1987 aux fonctionnaires des categories C et D soit etendu aux anciens combattants et victimes de guerre, afin de permettre le maintien du rapport constant. Sans meconnaitre les efforts recemment accomplis en faveur des anciens combattants et de leurs ayants droit : amelioration des pensions des veuves de guerre pour repondre a une demande pressante du Parlement a la faveur de la loi de finances pour 1989, assouplissement des conditions d'octroi de la carte de combattant pour les anciens d'Afrique du Nord et les projets en cours d'examen supprimant les forclusions pouvant etre opposees pour la reconnaissance de la qualite de combattant volontaire de la Resistance, il considere ces actions encore insuffisantes pour repondre aux multiples demandes et aspirations de tous les anciens combattants qui ont acquis le droit a l'equite et a la reconnaissance de la nation et demande dans ces conditions a M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et victimes de guerre quelles mesures concretes il envisage de prendre pour ameliorer cette situation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les questions posees par l'honorable parlementaire appellent les reponses suivantes : 1o Le rattrapage du retard du rapport constant qui a ete effectue de 1981 a 1987, sous l'egide de M le President de la Republique, s'est traduit par la redistribution, aux pensionnes militaires d'invalidite, de plus de 13 milliards de francs. Le Gouvernement entend poursuivre cette action en proposant un nouveau systeme d'indexation des pensions militaires d'invalidite qui permet aux interesses de beneficier de la repercussion des mesures generales qui affectent les traitements de la fonction publique et d'une garantie annuelle sur la base de l'indice INSEE, toutes categories, qui assurera aux pensionnes le benefice des mesures categorielles. Cette intention trouvera sa traduction budgetaire dans le projet de loi de finances pour 1990. Le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre tient a souligner l'effort sans precedent que le Gouvernement consent ainsi en faveur des victimes de guerre. 2o Le secretaire d'Etat, soucieux de satisfaire l'une des revendications les plus importantes du monde combattant, a fait voter par le Parlement la loi no 89-295 du 10 mai 1989 qui leve effectivement la forclusion de fait qui resultait des textes precedents. Ainsi, pour ne pas injustement penaliser les resistants qui n'ont pu, malgre leurs merites indiscutables, se voir reconnaitre la qualite de combattant volontaire de la Resistance, la loi du 10 mai 1989 permet de donner satisfaction aux merites acquis dans le combat clandestin tout en preservant rigoureusement toute la valeur de ce titre prestigieux. Les textes d'application tiendront compte de cet imperatif ainsi que des situations particulieres inherentes aux combats clandestins afin d'entourer la delivrance du titre de combattant volontaire de la Resistance de toutes les garanties necessaires. Les demandes, fondees sur des temoignages ecrits, circonstancies et concordants, dans le respect de la jurisprudence du Conseil d'Etat, seront examinees conformement a la procedure exceptionnelle prevue par les articles L 264, R 255 et R 266 du code des pensions militaires d'invalidite. Aussi, elles seront instruites par la commission departementale puis etudiees par la commission nationale avant d'etre transmises au secretariat d'Etat qui statuera apres avis de cette derniere commission. 3o En effet, compte tenu des conditions particulieres auxquelles est subordonnee l'attribution des allocations de grand mutile (GM), le retablissement de la proportionnalite des indices de pensions d'invalidite de 10 a 100 p 100 ne peut etre envisagee, ainsi que l'admettent d'ailleurs les associations d'anciens combattants, que par rapport a cette double reference : pour les invalides de 10 a 80 p 100 ainsi que pour les invalides de 85 a 95 p 100 non beneficiaires des allocations de grand mutile, la proportionnalite est calculee par rapport a l'indice 628 correspondant a la pension de 100 p 100 sans allocation de grand mutile ; pour les invalides de 85 a 95 p 100 titulaires des allocations de grand mutile, la proportionnalite est calculee par rapport a l'indice 1000 correspondant a la pension de 100 p 100 majoree des allocations de grand mutile. Le cout de cette mesure a ete evalue, au 1er janvier 1988, a 1,444 million de francs. 4o Les veuves de guerre ont droit a une pension forfaitaire, c'est-a-dire non proportionnelle au taux de la pension d'invalidite dont pouvait beneficier le disparu, qui leur est versee au titre du code des pensions militaires d'invalidite et dont le montant varie suivant les circonstances du deces de la victime de guerre, l'age et les ressources de la veuve. Ces pensions ne sont pas imposables. Au taux de reversion et au taux normal, elles sont cumulables avec des ressources personnelles et notamment avec un salaire. Le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre est sensible a la necessite d'ameliorer la situation des familles des morts. L'achevement du rattrapage du rapport constant et l'instauration d'une meilleure proportionnalite ont deja permis d'ameliorer les pensions, notamment les plus modestes. Ces mesures ont beneficie a tous les ayants cause des pensionnes (veuves, orphelins, ascendants). D'autres ameliorations categorielles parmi lesquelles celles interessant les familles des morts sont en rang prioritaire, seront examinees en concertation, par la suite. Le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre a d'ores et deja demande que des etudes soient menees a ce sujet. Les travaux d'etude et d'evaluation ont ete realises a la demande du secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre. Ceux-ci ont permis de soumettre a l'agrement du Gouvernement un programme d'amelioration de la situation des familles de morts. La priorite a ete donnee au relevement a l'indice 500, pour les veuves et les orphelins, des pensions de veuve au taux normal, avec augmentation proportionnelle du taux de reversion et du taux special. Cette mesure a represente un effort budgetaire de 75 millions de francs dans le budget de 1989. D'autres etapes seront necessaires pour atteindre cet objectif de justice. 5o Quant a l'assouplissement des conditions d'octroi de la carte du combattant pour les anciens d'Afrique du Nord, le secretaire d'Etat precise que l'attribution de la carte du combattant aux anciens d'Afrique du Nord se fait dans les conditions prevues a l'origine par la loi du 9 decembre 1974. La loi du 4 octobre 1982 a permis qu'un effort sensible et significatif soit realise en matiere de simplification et d'elargissement des conditions d'attribution de cette carte ; les decisions d'attribution etant elles-memes fonction de la publication des listes d'unites combattantes par l'autorite militaire. La circulaire ministerielle du 10 decembre 1987 prevoit d'etendre vocation a la carte du combattant aux titulaires d'une citation individuelle homologuee, sauf cas d'exclusion prevus par le code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux civils qu'aux militaires. Enfin, la circulaire ministerielle DAG/4 no 3592 du 3 decembre 1988 a abaisse de 36 a 30 le nombre de points permettant l'attribution de la carte a titre individuel. Cette mesure permettra d'augmenter d'environ 30 p 100 le nombre de cartes attribuees annuellement. De plus, il a engage une etude avec son collegue le ministre de la defense afin de resoudre la delicate question de l'amelioration des conditions d'attribution de la carte du combattant. Les autres mesures concernant les anciens d'Afrique du Nord seront examinees en concertation avec les associations representant les interesses sur la base d'un calendrier des revendications prioritaires des que sera regle le probleme du rapport constant.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O