FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 13804  de  M.   Pinte Étienne ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  05/06/1989  page :  2517
Réponse publiée au JO le :  30/10/1989  page :  4836
Rubrique :  Telephone
Tête d'analyse :  Minitel
Analyse :  Messageries roses. reglementation
Texte de la QUESTION : M Etienne Pinte attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les reels dangers que comportent l'utilisation et l'extension des messageries roses du Minitel. Il tient a lui souligner que l'extreme facilite d'acces par le 36-15 suivi du nom du code divulgue largement sur tous les supports publicitaires a l'attention d'utilisateurs parfois tres jeunes fait de ces derniers des cibles de choix pour des maniaques sexuels. Il lui rappelle qu'un certain nombre d'affaires ayant parfois tragiquement conduit au meurtre etaient liees a des rencontres occasionnees par les messageries roses. Or il n'existe pas de loi s'appliquant a la telematique et ce vide juridique menace tout particulierement les femmes et les enfants en assurant l'impunite a ceux qui sont prets a tout pour gagner de l'argent. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui indiquer s'il envisage d'inclure des dispositions specifiques a ce nouveau fait de societe dans le nouveau code penal, afin d'en reglementer l'acces, de reprimer l'utilisation abusive et de proteger les familles.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La telematique est un moyen de communication audiovisuelle au sens de l'article 2 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiee, relative a la liberte de communication, et les services telematiques font en consequence l'objet d'une reglementation particuliere qui leur impose notamment d'avoir un directeur de publication (article 92 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982) et d'etre declares aupres du Conseil superieur de l'audiovisuel du procureur de la Republique (article 43 de la loi du 30 septembre 1986 precitee). Ces directeurs de publication, en application de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, sont ainsi penalement responsables, a titre d'auteur principal, des delits prevus par la loi sur la presse, tels l'injure ou la diffamation, realises grace au Minitel, lorsque les messages incrimines ont fait l'objet d'une fixation prealable a sa communication au public. Cet article ne concernant pas les outrages aux bonnes moeurs reprimes par le code penal et non par la loi sur la presse, la responsabilite penale d'un directeur de publication d'un service telematique qui aurait laisse diffuser des messages tombant sous le coup des articles 283 et suivants du code penal n'est pas automatiquement engagee, contrairement a ce que prevoit l'article 285 du code penal en matiere de presse ecrite. Cette responsabilite, qui ne peut etre recherchee qu'en application des regles de droit commun relatives a la complicite, est en realite tres difficile a etablir, ainsi que l'illustre l'arret de relaxe rendu le 12 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris saisie de poursuites engagees a l'initiative du parquet contre cinq directeurs de messageries roses. Le garde des sceaux est donc favorable a ce que, lors de la discussion du projet de reforme du code penal au Parlement, soit adoptee une disposition favorisant l'exercice des poursuites en ce domaine. Il est permis de penser qu'une telle reforme, associee a une application stricte du code de deontologie annexe aux conventions passees par la direction des telecommunications - code auquel le garde des sceaux a fait reference dans une precedente reponse, relative au meme probleme, publiee au Journal officiel du 1er juin 1989 - « inciterait » les directeurs de publication des messageries specialisees a controler strictement le contenu des messages qu'ils diffusent publiquement et permettra ainsi de lutter avec une efficacite accrue contre l'utilisation abusive desdites messageries.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O