Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi no 76-629 du 10 juillet 1976, dans ses articles 3, 5 et 6 a prevu des mesures de controle des activites qui s'exercent sur les animaux d'especes non domestiques et des etablissements qui se livrent a de telles activites. Il faut entendre par especes non domestiques, les especes qui n'ont pas subi de modification par selection de la part de l'homme. A l'oppose, les especes domestiques ont fait l'objet d'une pression de selection continue et constante. Cette pression a abouti a la formation d'une espece, c'est-a-dire d'un groupe d'animaux qui a acquis des caracteres stables, genetiquement heritables, et qui n'est pas susceptible de former de maniere naturelle des produits fertiles avec des animaux d'autres especes. L'appartenance d'un specimen a une espece non domestique soumet les activites dont il est l'objet et les etablissements qui s'y livrent aux dispositions de la loi et de ses textes d'application. Le fait que le specimen soit ne libre ou captif, et le temps qu'il a passe en captivite sont sans influence. La jurisprudence a eu l'occasion de rappeler ce principe (chambre criminelle de la Cour de cassation, 14 juin 1988). Il n'y a donc pas lieu de modifier les dispositions de l'arrete du 1er juillet 1985 qui a modifie l'arrete du 28 fevrier 1962.
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