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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Aux termes de l'article 8 du decret no 87-1105 du 30 decembre 1987, les agents territoriaux inscrits au titre de la promotion sociale sur la liste d'aptitude a l'emploi de redacteur, sont astreints a une periode de stage d'une duree de six mois. Durant cette periode, ils suivent un cycle de perfectionnement organise par le centre national de la fonction publique territoriale, d'une duree de trois mois dont un mois de stage pratique. Aucune disposition ne permet de deroger a cette obligation, a laquelle est subordonnee la decision de titularisation par l'autorite territoriale, et qui garantit aux interesses de suivre une formation appropriee a l'exercice de leurs fonctions. Il convient cependant de preciser que l'article 6 du decret no 88-243 du 14 mars 1988 relatif a l'organisation de la formation initiale d'application des redacteurs territoriaux stagiaires dispose que l'autorite territoriale definit, en accord avec le centre national de la fonction publique territoriale, les periodes consacrees aux stages en tenant compte des besoins des services et du deroulement des stages. A cet effet, les conditions de mise en oeuvre de cette periode de formation peuvent etre determinees entre ces deux intervenants.
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