Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En cas d'etat pathologique resultant de la grossesse, les articles L 331-5, 2e alinea, et R 331-6, 4e alinea, du code de la securite sociale permettent a l'assuree de beneficier a partir de la declaration de grossesse, sur prescription medicale, d'une periode de repos n'excedant pas deux semaines indemnisee au titre de l'assurance maternite. A l'exception de cette periode de repos supplementaire, les prestations servies en cas de grossesse pathologique sont, conformement aux articles L 332-2 et R 331-2 du code precite, celles de l'assurance maladie et, notamment, les indemnites journalieres qui sont versees a compter de la constatation medicale de l'etat morbide et, le cas echeant, jusqu'au debut du conge prenatal legal. Sous reserve que les conditions d'ouverture de droit soient reunies, la duree maximale d'attribution des indemnites journalieres de l'assurance maladie qui est de trois ans permet ainsi de servir un revenu de remplacement, egal a 50 p 100 du salaire brut plafonne, a l'assuree dont le deroulement difficile de sa grossesse a motive un arret de travail durant toute la periode prenatale. S'agissant du maintien de tout ou partie du salaire par certains employeurs au profit de leurs salaries en arret de travail pour maladie, c'est aux partenaires sociaux qu'il revient d'en determiner les modalites dans le cadre de la negociation collective.
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