Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Conformement aux dispositions de l'article L- 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite reprenant celles de l'article 26 de l'ancien code, les elements de remuneration pris en compte pour le calcul des droits a pension afferents a l'indice correspondant aux l'emploi, grade, classe et echelon effectivement detenus depuis six mois au moins au moment de la cessation des services valables pour la retraite. Si cette condition n'est pas remplie, la pension est liquidee sur la base de l'indice correspondant aux grade, classe et echelon anterieurement occupes de maniere effective. La seule exception prevue a cette regle concerne le fonctionnaire hors d'etat de continuer ses fonctions ou decede a la suite d'un accident survenu en service ou a l'occasion du service. En outre, il resulte d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat que ces dispositions sont imperatives et doivent etre appliquees quels que soient les motifs invoques (avancement, changement de grade ou d'emploi). Des lors, les militaires promus au grade d'aspirant ou d'adjudant-chef, et qui n'ont pas detenu ce grade pendant six mois au moins avant leur date de radiation des cadres, ne peuvent obtenir la liquidation de leur pension sur la base des emoluments afferents a ce grade. En consequence, il n'est pas possible de reviser leur pension en application de l'arrete du 13 fevrier 1986. En effet, ce texte ayant ete pris dans le cadre des mesures de perequation prevues par le code des pensions civiles et militaires de retraite (article L 16), ne peut concerner que les retraites dont les pensions sont calculees sur la base de l'echelle de solde des grades d'adjudant-chef ou d'aspirant. Des lors, ne peuvent se prevaloir de cet avantage les retraites qui, n'ayant pas detenu l'un desdits grades suffisamment longtemps, beneficient d'une pension calculee sur des grades differents.
|