FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 13912  de  M.   Germon Claude ( Socialiste - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  05/06/1989  page :  2496
Réponse publiée au JO le :  29/07/1991  page :  2994
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Traitements, salaires, pensions et rentes viageres
Analyse :  Directeurs et directeurs-adjoints des laboratoires d'analyses medicales
Texte de la QUESTION : M Claude Germon attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur le regime fiscal applicable aux directeurs et directeurs-adjoints de laboratoires d'analyses medicales, regime qui ne tient pas compte actuellement de dispositions legales et reglementaires qui ont reforme l'exercice de cette profession. Le regime fiscal particulier des medecins conventionnes s'applique, entre autres, aux specialistes medicaux au nombre desquels figurent les medecins biologistes, directeurs de laboratoires d'analyses. (Decision administrative 5 G-4411 du 16 juillet 1986). La loi no 75-626 du 11 juillet 1975 abroge le chapitre Ier du titre III « Laboratoires » du code de la sante publique pour le remplacer par un texte de 32 articles fixant les conditions de fonctionnement des laboratoires d'analyses medicales, les dispositions applicables aux directeurs et directeurs-adjoints de ces laboratoires, des dispositions d'ordre divers ainsi que les dispositions penales. Elle exige de ces praticiens une formation specialisee definie et codifiee par l'article L 761-1 L'obtention des certificats exiges par l'article 1er du decret no 75-1344 du 30 decembre 1975, impose donc l'obligation d'un internat qualifiant commun a des etudiants deja diplomes en medecine ou pharmacie. Plus recemment : l'arrete du 29 avril 1988 (Journal officiel du 8 mai) fixe la liste des diplomes d'etudes specialisees complementaires (8 CES) de biologie medicale reservee (art 10 de l'arrete) aux seuls anciens internes titulaires du diplome d'Etat de docteur en medecine ou docteur en pharmacie ; l'arrete du 29 juillet 1988 (Journal officiel du 19 aout) autorise les directeurs et directeurs-adjoints de laboratoires d'analyses a utiliser des radio-elements en sources non scelles, ce qui confirme une assimilation medicale supplementaire. Il est aussi etabli que les praticiens en cause ont obligatoirement une formation specialisee commune. Ils assument les memes fonctions, avec les memes competences, les memes attributions, les memes sujetions. Il s'ensuit que la qualite de specialistes medicaux doit etre logiquement reconnue aux directeurs et directeurs-adjoints de laboratoires d'analyses medicales, quelle que soit la faculte d'origine, des l'instant ou ils recoivent, a parite de diplomes, une formation qualifiante commune. Cette reconnaissance doit leur permettre, sans distinction, de pretendre au benefice de la deduction fiscale dite frais du groupe III, a l'abattement de 3 p 100, a la deduction forfaitaire de 2 p 100 couvrant certains frais professionnels, avantages accordes aux medecins et specialistes medicaux conventionnes. Il n'est pas negligeable d'observer, a cet effet, qu'une telle mesure n'aurait pas d'incidence budgetaire des l'instant ou la quasi-totalite des membres de la profession liberale en cause adhere a une association de gestion agreee qui leur confere un avantage egal ou superieur aux deductions demandees. Or, l'administration fiscale oppose actuellement une reponse ministerielle ancienne (1978) qui n'est pas d'actualite compte tenu de la legislation posterieure et recente qui regit les laboratoires en cause et la profession qui y est attachee ; ce texte ministeriel confirmait a l'epoque une simple decision administrative favorable a certaines categories medicales. En fait, si l'administration fiscale n'a pas actualise et reconsidere sa posititon, c'est tout simplement parce que l'institution des associations agreees a confere a ses adherents des avantages superieurs a ceux precites et non pour des raisons budgetaires. Il lui demande en consequence de bien vouloir reconsiderer la posititon de son administration en la matiere et reexaminer cette question.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les medecins, directeurs de laboratoires d'analyses medicales, relevent d'un double regime de conventionnement. Prealablement a leur adhesion a la convention des directeurs de laboratoires d'analyses medicales, ils doivent avoir adhere a la convention nationale medicale. Sur le plan fiscal, le regime particulier est reserve aux medecins conventionnes, respectant les tarifs conventionnels ; il s'agit des medecins places dans le secteur I de la convention medicale. En ce qui concerne les medecins, directeurs de laboratoires d'analyses medicales, seuls les honoraires provenant d'actes medicaux, a l'exclusion de ceux de biologie, peuvent beneficier, pour la determination du resultat, du regime des medecins conventionnes. Quelles que soient l'identite dans la nature des diplomes exiges et la formation specialisee comme requise pour etre directeur de laboratoire d'analyses medicales, qui decoulent des nouveaux textes reglementaires cites par l'honorable parlementaire, les pharmaciens en tant que tels ne relevent pas de la convention nationale medicale et, a la difference des medecins biologistes, ne peuvent pas accomplir d'actes medicaux. Or, le regime particulier est soumis a des conditions cumulatives que le Gouvernement n'estime pas opportun de modifier : adhesion a la convention nationale medicale et respect des tarifs fixes par celle-ci.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O